Rejet 8 décembre 2020
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2401242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, représentée par Me Remy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 novembre 2023 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine qui a suspendu l’exécution du contrat de vente d’électricité qu’elle a conclu avec EDF ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a méconnu l’article R. 311-29 du code de l’énergie en ce que, la procédure de sanction a été conduite par le préfet du département de la Creuse et non par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qu’elle a été menée au visa de l’article L. 171-6 du code de l’environnement en lieu et place du visa de l’article L. 311-14 du code de l’énergie, en ce qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire faute d’avoir été invitée à présenter ses observations sur la sanction envisagée, de suspension du contrat de vente d’électricité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation pour méconnaissance des articles L. 511-1 et suivants du code de l’énergie en ce que l’installation productrice d’électricité n’est pas soumise à autorisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gebel, représentant la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle.
Une note en délibéré présentée par la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 19 mars 1980, le préfet de la Creuse a autorisé l’exploitation d’une centrale hydroélectrique, dénommée le moulin de « Chantegrelle », implantée sur la rivière Creuse et située sur la commune d’Ahun (Creuse), pour une puissance de 123 kilowatts (kW), pour une période de 30 ans. A son terme, l’exploitante a demandé le renouvellement de cette autorisation d’exploitation avant de retirer sa demande. Le 18 février 2015, la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle a conclu un contrat d’achat d’électricité avec la société EDF pour une puissance maximale d’achat de 89 kW. Par courrier du 23 février 2016, le préfet de la Creuse a indiqué à l’exploitante que l’arrêté du 19 mars 1980 ne lui reconnaissait pas de fondement en titre pour une production d’électricité d’une puissance de 123 kW et lui a proposé de lui reconnaître un fondement en titre à hauteur de 23 kW. Mme A…, en qualité de gérante de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler cette décision du préfet de la Creuse du 23 février 2016 en tant qu’elle proposait de fixer la puissance fondée en titre de la microcentrale du moulin de Chantegrelle à 23 kW et de déclarer son moulin « fondé en titre » pour fonctionner sans limitation de puissance. Par jugement n° 1600565 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de la Creuse du 23 février 2016 en tant qu’elle fixait la consistance légale de l’installation à 23 kW tout en limitant la consistance légale de l’installation à 26 kW. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté, par un arrêt n° 18BX03542 le 8 décembre 2020, le recours formé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il avait limité la consistance légale de l’exploitation à 26 kW et le pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis. Le 4 mars 2022, la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle a sollicité la réévaluation de la puissance autorisée de l’ouvrage au-delà de 26 kW. Elle a demandé l’annulation du refus du préfet de la Creuse du 18 mai 2022 au tribunal administratif de Limoges qui a rejeté son recours le 26 juin 2025. Devant le refus de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle de mettre son installation en conformité avec les décisions administratives, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui a enjoint, le 22 novembre 2023, de suspendre l’exécution de son contrat de vente d’électricité à EDF. Par la requête visée ci-dessus, la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « (…) / II. -Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (…) ». Aux termes de l’article L. 171-6 de ce code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-7 de ce code : « I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an (…) / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent (…) II. -S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code (…) / III. -Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé (…) ».
Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « (…) / II. -Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (…) ». Aux termes de l’article L. 311-14 du code de l’énergie : « Si l’autorité administrative constate qu’une installation n’est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l’autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l’article L. 214-17 et par l’article L. 214-18 du code de l’environnement, le contrat d’achat de l’énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 311-29 de ce code : « Le préfet de région peut engager à l’encontre du producteur une procédure de sanction : / 1° Lorsqu’un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l’article L. 311-14 (…) / A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu’il fixe. Il lui demande l’identité de son cocontractant et l’informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d’entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu’il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l’article L. 311-14. Enfin, il l’invite à présenter ses observations dans un délai qu’il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois ». Aux termes de l’article R. 311-30 de ce code : « (…) / Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut : (…) / soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l’article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l’énergie et à l’organisme prévu à l’article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat (…) ».
Il résulte de l’instruction que suite à la non admission par le Conseil d’Etat du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2020 ayant rejeté le recours formé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1600565 du 31 juillet 2018 ayant limité la consistance légale de l’exploitation du moulin de Chantegrelle à 26 kW, le préfet de la Creuse a, le 3 février 2022, d’une part, invité la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle à régulariser sa situation, soit en demandant une autorisation environnementale pour maintenir une production d’électricité supérieure à 26 kW, soit en limitant sa production maximale d’électricité à 26 kW, d’autre part, invité le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à mettre en œuvre la procédure de sanction de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle sur le fondement de l’article L. 311-14 du code de l’énergie. Par courrier du 4 mars 2022, la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle a demandé une nouvelle réévaluation à la hausse de la puissance de production de son installation. Le 13 avril 2022, un rapport de manquement administratif a été établi par un agent de la direction départementale des territoires de la Creuse, constatant le dépassement de la puissance autorisée de l’installation. Le 18 mai 2022, le préfet de la Creuse a rejeté la demande de réévaluation à la hausse de la puissance de l’installation en observant notamment qu’elle méconnaissait l’autorité passée en force de chose jugée du jugement n° 1600565 du 31 juillet 2018 du tribunal administratif de Limoges, de limitation de la puissance de l’installation à 26 kW. Le 20 juin 2022, le préfet de la Creuse a de nouveau invité la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle à déposer une demande d’autorisation environnementale pour le dépassement de puissance de production de son installation. Le 19 juillet 2022, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, après avoir rappelé l’invitation faite par le préfet de la Creuse à régulariser sa situation, a informé la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle de ce qu’en l’absence de régularisation, elle était susceptible de sanction, notamment une suspension de son contrat de vente d’électricité à EDF, et l’a invitée à formuler ses observations dans le délai d’un mois. Par courrier du 15 mai 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, après avoir constaté l’absence de démarche de régularisation de sa situation par la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, a mis celle-ci en demeure de rendre son installation conforme au Titre Premier du Livre II du code l’énergie sous peine de mise en œuvre des sanctions envisagées dans son précédent courrier du 19 juillet 2022. En l’absence de régularisation de sa situation par la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a, par décision du 22 novembre 2023, enjoint à la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle de suspendre l’exécution de son contrat de de vente d’électricité à EDF.
La société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle fait valoir que le préfet de la Creuse était incompétent pour mettre en œuvre la procédure de sanction ayant conduit à la suspension de l’exécution de contrat de vente d’électricité avec EDF et que cette procédure, conduite au visa des dispositions du code de l’environnement et non du code de l’énergie, n’a pas respecté le principe du contradictoire faute d’information sur la sanction envisagée de suspension du contrat. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, le préfet de la Creuse, en tout état de cause, n’a pas engagé de procédure de sanction à l’encontre de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle mais s’est borné à inviter la société requérante à régulariser sa situation suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2020 par courriers successifs des 3 février 2022, 18 mai 2022 et 20 juin 2022, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. La procédure de sanction a été engagée par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, suite au refus de la société requérante de régulariser sa situation devant le préfet de la Creuse, par courrier du 19 juillet 2022 qui a invité la requérante, au visa notamment des dispositions de l’article L. 311-14 du code de l’énergie, à présenter ses observations sur l’absence de régularisation de sa situation et l’a informée de la sanction susceptible de lui être infligée, de suspension de l’exécution de son contrat de vente d’électricité à EDF. La sanction a été prononcée le 22 novembre 2023 par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure de sanction aurait été menée par le préfet de la Creuse, sur le fondement du code de l’environnement et en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, faute d’information sur la sanction envisagée, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale (…) ».
La société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle fait valoir que son installation de production d’électricité pour une puissance de 123 kW ne serait pas soumise à autorisation en ce qu’elle serait fondée en titre au motif qu’elle serait antérieure à l’abolition des droits féodaux. Toutefois, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Limoges par jugement n° 1600565 du 31 juillet 2018 passé en force de chose jugée, la consistance légale du droit fondé en titre du moulin de Chantegrelle antérieure à l’abolition des droits féodaux est limitée à 26 kW, les augmentations de puissance ayant été l’œuvre d’installations postérieures à 1809. A cet égard, contrairement à ce que prétend la société requérante, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité n’est pas remise en cause par une absence d’identité de parties, dès lors que Mme A…, devant le tribunal comme ensuite devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, avait agi non pas en son nom propre, mais en qualité de gérante de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle. Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Limoges dans le jugement du 31 juillet 2018 est bien acquise à l’égard de la société requérante et que son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-4 du code de l’énergie ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions d’injonction ainsi que celles présentées au titre du remboursement des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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