Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 janv. 2025, n° 2403736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 avril 2024, N° 2401165 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision attaquée n’est pas identifié en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’auteur de la décision attaquée n’a pas compétence pour la signer ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à son droit à être entendu ;
— elle méconnait l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 29.2 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il est demandeur d’asile en Croatie, seul son renvoi dans ce pays est possible ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n°604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 4 mai 2001, a fait une demande de protection internationale le 16 octobre 2023. Le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté le 21 mars 2024 décidant de son transfert vers la Croatie, que le requérant n’a pas exécuté. Par un jugement n° 2401165 du 10 avril 2024, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. Le 17 août 2024, M. B a été interpelé à Paris suite à un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 18 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé, sur le fondement de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Aux termes de l’article L. 573-1 du même code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même lorsque la France n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par un étranger, celui-ci bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à son transfert effectif vers l’Etat membre responsable, lequel doit en principe intervenir dans le délai de six mois à compter de l’accord donné par l’Etat requis, cet accord intervenant lui-même, dans l’hypothèse d’une demande de prise en charge, au plus tard dans les deux mois de la réquisition. Lorsque le transfert n’est pas effectué dans le délai prévu à l’article 29 du règlement, la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale, l’étranger bénéficiant alors du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que, durant la période où le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. A cet égard, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1. En revanche, en application des dispositions précitées de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait une demande de protection internationale le 16 octobre 2023. Le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté le 21 mars 2024 décidant de son transfert vers la Croatie sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n°604/2013. Par un jugement n° 2401165 du 10 avril 2024, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, il ait été définitivement statué sur la demande d’asile présentée par le requérant. Dès lors, le requérant, qui était au demeurant titulaire d’une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin » en cours de validité à la date de la décision attaquée, pouvait se maintenir en France en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 jusqu’à son transfert effectif vers la Croatie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 18 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est par suite fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français implique nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas et sur son droit au séjour au vu des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
10. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sarhane, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’arrêté du 18 août 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Sarhane, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. BELLEC
La présidente,
C. GALLELa greffière,
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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