Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2405408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2024, 9 janvier 2025, 22 octobre 2025 et 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il n’est pas motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne conditionne pas l’octroi d’un titre de séjour sur ce fondement à la production des relevés de notes par le demandeur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 avril 2006, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2022. Par un jugement en assistance éducative du 12 mai 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours, saisie par le requérant après que le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de le prendre en charge, a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de ce département. Il a sollicité un titre de séjour le 5 mars 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 435-1 et L. 435-3, dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, indique avec précision les considérations de faits, propres à la situation de M. A…, sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. S’agissant particulièrement de l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, contrairement à ce que soutient M. A…, n’a pas étudié sa scolarité en relevant seulement qu’il ne produisait pas ses relevés de notes, mais a fait état de ce qu’il a conclu un contrat d’apprentissage le 16 août 2023 afin de préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) production et service en restaurations et qu’il est scolarisé au sein de la Cité des Formations à Tours. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant notamment été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a précisé que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance qui justifierait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
D’une part, le préfet d’Indre-et-Loire, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que M. A… n’apportait pas suffisamment d’éléments de nature à établir le caractère réel et sérieux de la formation qu’il suit au sein de la Cité des Formations à Tours, dès lors qu’il n’en produisait pas les relevés de notes, et que la seule production de l’attestation de scolarité de la Cité des Formations était insuffisante. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas ajouté une condition non prévue par les dispositions citées au point 4 mais s’est borné à apprécier le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis l’erreur de droit alléguée.
D’autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé, s’agissant de la formation suivie, que, si le requérant a conclu un contrat d’apprentissage le 16 août 2023 afin de préparer le CAP production et service en restaurations, il n’a toutefois pas produit d’éléments permettant d’apprécier le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation dès lors qu’il n’a présenté qu’une attestation de scolarisation au sein de la Cité des Formations à Tours. En outre, s’agissant de la nature de ses liens sur le territoire français, le préfet a relevé que, bien que la structure d’accueil ait rendu un avis favorable quant à l’insertion de M. A… dans la société française, il indiquait lors d’un entretien en préfecture du 10 septembre 2024, avoir gardé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que sa formation ne remet pas de relevés de notes en première année, et produit en ce sens une attestation d’une enseignante de la Cité des Formations à Tours faisant état de l’absence de relevés de notes dans le cadre de « [l’]année préparatoire au CAP centrée sur l’enseignement du FLE/FLI (Français langue étrangère et Français langue d’intégration), il ne produit toutefois pas le « portefeuille de compétences » mentionné par cette enseignante permettant d’apprécier l’évolution des compétences acquises par les étudiants au cours de l’année préparatoire. Enfin, si M. A… produit ses bulletins de salaires pour les mois d’août 2023 à octobre 2024 ainsi que diverses attestations émanant d’enseignants dans son cursus de formation ainsi que d’amis qu’il fréquente dans le cadre de sa pratique du badminton au club d’éducation sportive (CES) de Tours, indiquant qu’il travaille assidument, a effectué de nombreux progrès au cours de son cursus de CAP, qu’il est motivé, respectueux et bienveillant, ces éléments sont insuffisants pour établir son insertion suffisante dans la société française. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché d’erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur la situation du requérant dans le cadre du large pouvoir dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard aux éléments exposés au point 7 ci-dessus, et alors que M. A…, célibataire sans enfant, ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments, rappelés aux points 7 et 9 ci-dessus, de la situation personnelle de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En second lieu, eu égard à la situation de M. A…, telle que rappelée aux points 7 et 9 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Il y a lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 12, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil du requérant en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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