Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2024, n° 2409940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du département de Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle la prive de la possibilité d’exercer son emploi après 31 ans d’exercice et entraine une baisse significative de ses revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
. elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire départementale, en sa séance du 15 avril 2024, était régulièrement composée ;
. elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle ne repose sur aucun fait ou événement précis, qui ne sont corroborés par aucun élément probant, de nature à établir que les conditions d’accueil proposées ne garantiraient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants qui lui sont confiés au sein de la maison d’assistantes maternelles (MAM) de Saint-Herblain ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le Département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, d’une part au regard des motifs d’intérêt général, tirés notamment de la nécessaire protection des enfants, qui ont présidé à l’édiction de la décision attaquée, et d’autre part, en ce que la perte de revenus alléguée par la requérante n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission consultative paritaire départementale s’est régulièrement réunie, et que les faits reprochés à la requérante sont établis et justifient le retrait de son agrément.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2409973 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Besse, juge des référés,
— et les observations de Me Jaud, substituant Me Daumont, avocat de Mme B, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l’audience,
— et les observations de Me Jouanneaux, avocate du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce la profession d’assistante maternelle agréée depuis 31 ans, et depuis le 20 juin 2022 au sein de la maison d’assistantes maternelles (MAM) « La Luna » à Saint-Herblain (44800), dont le dernier agrément a été renouvelé par le président du département de la Loire-Atlantique le 4 avril 2023, pour l’accueil de quatre enfants, et ce jusqu’au 3 avril 2028, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du département de Loire-Atlantique, après avis de la commission consultative paritaire départementale réunie le 15 avril 2024, a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées, Mme B fait valoir que la décision attaquée du 6 mai 2024, portant retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, en ce que cette décision, d’une part la prive de la possibilité d’exercer sa profession, alors qu’elle exerçait le métier d’assistante maternelle depuis 31 ans et qu’étant aujourd’hui âgée de 55 ans, elle ne peut sérieusement envisager une reconversion professionnelle, et d’autre part entraine une diminution importante des revenus de son foyer et la perte de trimestres de cotisation dans la perspective de son départ en retraite. Elle justifie à ce titre avoir perçu, en rémunération de son activité d’assistante maternelle, sur la période de janvier à avril 2024, un revenu net mensuel moyen, avant imposition, de 3 260 euros, alors que le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle perçoit désormais s’élève à 1 591 euros par mois, ce qui représente une perte de revenus mensuelle de 1 669 euros en moyenne, équivalent à plus de 50% de ses revenus antérieurs. Ainsi, au regard de la gravité et de l’immédiateté des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, notamment sur plan matériel et financier mais aussi psychique, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans que l’intérêt général qui s’attache à la nécessaire protection de la sécurité, de la santé et de l’épanouissement des enfants pris en charge par une assistante maternelle puisse, dans les circonstances de l’espèce, y faire obstacle.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs () accueillis () ». L. 421-6 du même code prévoit que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
7. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, par le président du département de la Loire-Atlantique, des conditions d’accueil proposées par Mme B au sein de la maison d’assistantes maternelles (MAM) « La Luna » à Saint-Herblain, et des risques qui en résulteraient pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants confiés à l’intéressée, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant retrait de l’agrément de Mme B en qualité d’assistante maternelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 mai 2024 du président du département de Loire-Atlantique est suspendue.
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
P. BESSEG. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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