Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2510506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 et un mémoire enregistré le 14 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Ben Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention salariée, à titre très subsidiaire de réexaminer sa situation, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le retrait de sa carte de résident est illégal dès lors qu’il est intervenu dans un délai supérieur à trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que fait valoir M. C… il n’a pas été procédé au retrait d’une quelconque carte de résident ;
- les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle sont irrecevables ; en effet, la carte pluriannuelle de M. C… était expirée et ne produisait plus d’effets juridiques ; son retrait présente ainsi un caractère superfétatoire ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Ni Ghairbhia, substituant Me Ben Moussa, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité tunisienne, né le 20 décembre 1992, fait valoir être entré sur le territoire français le 9 octobre 2016. Le 9 août 2025, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour valable du 6 décembre 2020 au 5 novembre 2024. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour et dont il considère que cet arrêté lui a également retiré implicitement sa carte de résident obtenue le 6 novembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits de site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que le requérant dispose d’une carte de résident valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2034. S’il fait valoir que l’arrêté attaqué porte implicitement retrait de cette carte de résident, il convient d’observer qu’il n’en fait toutefois nullement mention. En outre, le requérant ne fait état d’aucune démarche de sa part afin d’obtenir la remise de cette carte de résident qui se seraient avérées infructueuses. Il lui appartiendra, le cas échéant, d’en demander la remise effective auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C… contre la décision de retrait de sa carte de résident doivent être rejetées comme dirigées à l’encontre d’une décision inexistante.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. C… était expiré depuis le 5 novembre 2024, lorsqu’a été pris l’arrêté contesté en prescrivant le retrait. Toutefois, cette décision de retrait du titre de séjour expiré de l’intéressé, si elle présente un caractère superfétatoire, est susceptible d’avoir des conséquences sur sa situation, en particulier sur la possibilité pour lui de se prévaloir d’un séjour régulier de longue durée en France, notamment en vue de se voir délivrer une carte de résident. Dès lors, la seconde fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, tirée de ce que le retrait de la carte de séjour pluriannuelle expirée de M. C… serait insusceptible de recours, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour avoir commis le 18 octobre 2024 des faits d’usage illicite de stupéfiant et le 4 février 2025 des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. Toutefois, s’agissant de ces deux différents faits, le requérant en conteste la réalité. Concernant le premier de ces faits, aucun élément ne permet d’établir qu’ils auraient fait l’objet de poursuites. Concernant le deuxième de ces faits, il ressort des pièces du dossier que si un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine a porté plainte en raison de la détérioration de la porte d’entrée de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et a imputé les dégâts à M. C…, cet agent s’est borné à indiquer que M. C… s’était « appuyé contre la porte vitrée d’entrée coulissante de la sous-préfecture qui donne sur la rue, puis manifestement a mis un coup violent à celle-ci, la dégradant ». Les termes de cette plainte demeurent ainsi peu clairs sur les conditions de détérioration de ce bien. En outre, si le requérant ne conteste pas avoir pu endommager le bien en s’y appuyant, sans que cela ne présente un caractère intentionnel, et souligne qu’il était disposé à en indemniser la réparation, il dément y avoir porté un coup, tandis qu’aucun autre élément ne permet d’établir ce dernier point. En tout état de cause, quand bien même ces deux faits seraient établis, ils ne seraient pas de nature à permettre d’établir que la présence de M. C… sur le territoire français présenterait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en décidant de retirer la carte de séjour pluriannuelle dont le requérant était titulaire, a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 2 que le requérant est bénéficiaire d’une carte de résident qui n’a pas été retirée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. C….
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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