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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 avr. 2025, n° 2505301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. D E B, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à ses trois enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a été conduit avant la notification de la décision et par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation, d’une part du caractère tardif de sa demande, et d’autre part, de sa vulnérabilité, au regard de son état de santé et de la pathologie dont souffre sa fille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce que cette décision ne lui permet pas de pourvoir à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une décision du 26 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de M. Besse, magistrat désigné,
— les observations de Me Desfrançois, représentant M. B, en sa présence.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E B, ressortissant congolais né le 23 juin 1974, qui déclare être entré régulièrement en France, accompagné de ses deux fils, le 14 septembre 2024 muni d’un passeport diplomatique, et dont la demande d’asile a été enregistrée le 21 mars 2025, demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à ses trois enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. La décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et des éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, sur lesquels elle est fondée, et satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, M. B a bénéficié d’un entretien en français, langue qu’il maîtrise, avec un agent qui a signé le compte rendu de l’entretien. Si le requérant soutient que la qualité de l’agent ayant mené cet entretien n’est pas justifiée, aucune disposition n’impose que soit portée, sur ce compte-rendu, la mention de l’identité et de la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien. En outre, si le requérant soutient qu’il n’est pas davantage démontré que l’entretien a été mené par un agent ayant bénéficié d’une formation à cette fin, et disposant à ce titre des connaissances appropriées, cet agent doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. D’une part, il est constant que M. B est entré en France, accompagné de ses deux fils mineurs, le 14 septembre 2024, et n’a présenté une demande d’asile que le 21 mars 2025, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B, qui ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile, fait valoir que le caractère tardif de sa demande d’asile résulte de ce qu’il n’a jamais été orienté vers les autorités compétentes ni été informé de manière pertinente sur la procédure de demande d’asile jusqu’à sa rencontre avec des représentants de la CIMADE et des Restos du Cœur, cette seule circonstance ne peut être considérée comme caractérisant un motif légitime, au sens des dispositions précitées, permettant de justifier qu’il n’ait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours. Par suite, en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
9. D’autre part, si M. B fait valoir que son état de santé, ainsi que celui de sa fille C, née le 2 novembre 2009, et leurs conditions de vie, avec ses deux autres fils nés respectivement le 15 janvier 2013 et le 4 décembre 2014, les place en situation de vulnérabilité, les pièces du dossier, notamment les documents à caractère médical produits à l’appui de la requête, ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. B, qui déclare être atteint de diabète, ainsi que celui de sa fille, qui souffre d’une « malformation du rachis lombaire avec hémivertèbre » responsable d’une « déformation rachidienne » et d’une « discopathie » diagnostiquées par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, ne permettent toutefois pas d’établir que le requérant et ses enfants, qui sont par ailleurs hébergés par un compatriote depuis leur arrivée sur le territoire français, se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que les conditions matérielles d’accueil leurs soient attribuées partiellement ou totalement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, la directrice territoriale de l’OFII, en refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de celui-ci et de ses enfants.
11. En sixième lieu, par les arguments qu’il invoque et les pièces qu’il produit à l’appui de la requête, M. B n’établit pas que la décision lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil l’exposerait, avec ses enfants, qui sont au demeurant scolarisés, à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cette même décision serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants, au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Desfrançois.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BESSELa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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