Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2308978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 14 octobre 1992, de nationalité algérienne, est entré en France en août 2019 muni d’un visa Schengen de type C. Par courrier réceptionné le 3 août 2022 par la préfecture du Nord, M. B… sollicitait auprès des services préfectoraux un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du préfet du Nord en date du 27 septembre 2022, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence. Le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés par jugement du 19 octobre 2022 et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B…. Par un arrêté en date du 24 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident algérien :
En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 092 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Aux termes de l’article 47 de la même charte : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…) ». Enfin l’article 51 de la même charte stipule que : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité (…) ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté dès lors qu’il concerne le droit d’être entendu par un tribunal.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris en réponse à la demande de M. B… de délivrance d’un certificat de résidence, à l’occasion de laquelle celui-ci a pu évoquer sa situation personnelle. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, tous les éléments de nature à influer sur son contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit du requérant d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’adopter la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en août 2019 muni de son passeport et d’un visa de court séjour, s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux ans avant de solliciter un certificat de résidence algérien. S’il s’est marié, le 5 mai 2022, avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 22 mars 2023, mère de quatre enfants français, cette union était récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant fait valoir que le couple vit maritalement depuis le 28 novembre 2021, la réalité de cette vie commune n’est pas suffisamment établie par la production d’une déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales en date du 31 janvier 2022, d’un courriel du fournisseur d’électricité mentionnant un contrat commun à compter du 9 décembre 2021 et d’attestations de proches et de voisins. Si l’intéressé se prévaut également des liens noués avec les enfants de son épouse et d’une contribution à leur éducation et à leur entretien, il ne produit aucune pièce pour établir la réalité de ses allégations et alors que trois d’entre eux étaient majeurs à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle résultant de la conclusion, le 6 octobre 2022, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de plongeur, eu égard notamment au caractère récent de son mariage ainsi qu’aux conditions de séjour de l’intéressé depuis son arrivée en France, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire valoir sa situation matrimoniale et professionnelle en France et la faiblesse de ses liens familiaux en Algérie, M. B…, qui a quitté l’Algérie à l’âge de 27 ans, n’établit pas que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Région ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance
- Installation ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Région ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile
- Baccalauréat ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrôle continu ·
- Programme d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Résultat ·
- Jury
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Croatie ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Examen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Formation ·
- Départ volontaire ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Mandat ·
- Avis ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Détériorations ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir
- Commune ·
- Adduction d'eau ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Inondation ·
- Intempérie ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Ouvrage public ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.