Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2125583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme D C, représentée par Me Borzakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité social et économique n’a pas été mis à même d’émettre un avis en toute connaissance de cause ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision a été signée par une autorité compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la société ESGCV, représentée par Me Espluga, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borzakian représentant Mme C et de Mme C, et de Me Salabelle représentant la société ESGCV.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 décembre 2020, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de Paris (3ème, 4ème et 11ème arrondissements) a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de Mme C, occupant depuis le 29 mars 2017 un poste de chargée d’administration des ventes au sein de la société ESGCV, et exerçant le mandat de membre titulaire du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Par courrier du 12 février 2021, reçu le 15 février suivant, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail. Le silence de la ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 5 octobre 2021, la ministre du travail a, d’une part, retiré cette décision implicite, d’autre part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 14 décembre 2020, enfin, autorisé le licenciement pour faute de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 7 de la décision du directeur général du travail du 13 octobre 2020 publiée au Journal officiel de la République Française du 16 octobre 2020, Mme A B, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du statut protecteur, a reçu délégation à l’effet de signer dans la limite des attributions de ce bureau, dont fait partie l’instruction des recours hiérarchiques relatifs aux licenciements des salariés protégés, et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. En particulier, il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, désormais reprises à l’article L. 2421-3 du même code, que tout licenciement envisagé par l’employeur d’un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d’entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l’avis du comité d’entreprise. Il appartient à l’employeur de mettre le comité d’entreprise à même d’émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l’objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l’occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l’ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l’identité du salarié visé par la procédure, sur l’intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’apprécier si l’avis du comité d’entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée.
5. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social et économique (CSE), qui a émis un avis défavorable au licenciement de Mme C lors de sa séance du 14 octobre 2020, se sont vu adresser par courriel du 12 octobre précédent une note d’information comportant les motifs du licenciement envisagé, et que, par ailleurs, le rapport d’enquête du 18 septembre 2020 rédigé par une psychologue et un sociologue du travail du cabinet Socialconseil à la suite d’une enquête diligentée dans le service, sur lequel la société s’est fondée pour demander le licenciement de Mme C, dont aucun texte n’imposait la communication, a été mis à disposition des membres du comité dans un bureau de la direction et été lu par les élus qui n’avaient pu en prendre connaissance auparavant durant les cinquante premières minutes de la séance. Ainsi, les membres du CSE qui disposaient d’informations précises et écrites sur l’identité de la salariée visée par la procédure, sur l’intégralité des mandats détenus par cette dernière ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé, ont pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de licenciement qui leur était soumise. Par suite, le moyen tiré de ce que le CSE n’aurait pas été régulièrement consulté doit être écarté.
6. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de son recrutement sur le poste d’assistante des ventes en mars 2017, Mme C n’a cessé de dénoncer le harcèlement moral dont elle était victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques successifs et que, régulièrement invitée par la direction de la société à fournir des éléments factuels appuyant ses dires, elle n’a jamais été en mesure de produire de tels éléments. Par ailleurs, il ressort également de nombreux courriels et témoignages produits par la société ESGCV que Mme C avait un comportement irrespectueux, agressif voire menaçant à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques successifs, de ses collègues et des étudiants et qu’elle refusait de respecter les consignes de travail données par son manager et ses horaires de travail. S’agissant plus particulièrement de son attitude déplacée à l’encontre de son binôme chargé du recouvrement, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été arrêté à deux reprises en raison de son mal-être au travail généré par le comportement de Mme C à son égard, le médecin du travail ayant d’ailleurs préconisé qu’il ne partage pas le bureau de la requérante. Malgré de nombreux rappels à l’ordre de sa hiérarchie et un avertissement notifié le 25 juin 2020 en raison du non-respect des consignes de travail, plusieurs entretiens avec la direction et des mesures prises pour tenter d’améliorer la situation, notamment le déplacement anticipé de son binôme sur un autre site et un changement de bureau, Mme C n’a pas été en mesure de se remettre en cause ni de faire évoluer favorablement son comportement, ses collègues et sa hiérarchie demeurant dans l’inquiétude d’avoir à faire face à de nouveaux débordements de sa part. Le rapport rédigé par le cabinet d’audit externe Socialconseil en septembre 2020 à l’issue d’une enquête réalisée au sein du service ayant donné lieu à 22 entretiens individuels constate à cet égard, d’une part, que le comportement de Mme C à l’égard de sa hiérarchie comme de ses collègues est la principale cause de la dégradation des conditions de travail dans son service et à l’origine de situations de souffrance au travail, telle que celle de son binôme de travail et, d’autre part, que son attitude de déni et son manque d’empathie à l’égard du malaise et des souffrances générées par son comportement rendent difficile son maintien sur son poste ainsi que son reclassement. Par suite, malgré les difficultés que Mme C a pu rencontrer dans l’exercice de ses fonctions, s’agissant en particulier de l’encaissement des frais de scolarité des étudiants, et la souffrance morale endurée par l’intéressée en raison de la volonté de son employeur de la licencier, c’est sans erreur d’appréciation que la ministre du travail a considéré que la matérialité des faits reprochés à l’intéressée était établie et que ces faits étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au profit de Mme C sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à la société ESGCV au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société ESGCV sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société ESGCV.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. BaillyLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2125583/3-1
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