Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2026, n° 2600171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans l’attente du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de dire que cette mesure est nécessaire afin de prévenir la rupture imminente du contrat d’alternance et les conséquences graves qui en découleront.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, que Mme A…, ressortissante gabonaise, née le 22 septembre 2000 à Franceville (République gabonaise), a sollicité auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire via la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (Anef), le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » par une demande déposée le 22 août 2025. Par ailleurs, l’intéressée fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat d’alternance risquerait d’être rompu en l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou d’un titre de séjour avant le 21 janvier 2026. Toutefois, dès lors l’intéressée bénéficie actuellement d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 janvier 2026, les conditions relatives à l’urgence de la situation et à l’utilité de la mesure ne peuvent être remplies. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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