Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2401894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2024 et 6 juin 2025 sous le n° 2401780, M. A H, représenté par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le directeur interrégional de la mer (DIRM) Manche Est-Mer du Nord a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie et au DIRM Manche Est-Mer du Nord de le réintégrer dans les effectifs en procédant à la reconstitution de sa carrière, avec rétablissement de ses droits à pension et droits sociaux, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soutient que :
— le mémoire en défense doit être écarté des débats en l’absence de justification de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle n’est pas signée par le préfet, autorité qui l’a nommé ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure entachée de plusieurs irrégularités dès lors que la commission consultative des ouvriers parcs et ateliers (CCOPA) était irrégulièrement composée lors de sa séance du 21 février 2024, qu’elle n’a pas voté à la majorité de ses membres, qu’elle n’a pas eu accès à ses observations et qu’il n’a pas été informé de la date à laquelle elle a siégé ;
— il n’a pas eu communication de l’intégralité de son dossier et a été irrégulièrement suspendu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas établie ;
— cette décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
— cette décision est révélatrice d’une discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 mai 2024, le 27 décembre 2024 et le 6 juin 2025 sous le n° 2401894, M. A H, représenté par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le DIRM Manche Est-Mer du Nord a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 18 avril 2024 et l’a radié des cadres à compter de la même date ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie et au DIRM Manche Est-Mer du Nord de le réintégrer dans les effectifs en procédant à la reconstitution de sa carrière, avec rétablissement de ses droits à pension et droits sociaux, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soutient que :
— les mémoires en défense du préfet de la région Normandie ont été signés par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure entachée de plusieurs irrégularités dès lors que la commission consultative des ouvriers parcs et ateliers (CCOPA) était irrégulièrement composée lors de sa séance du 21 février 2024, qu’elle n’a pas voté à la majorité de ses membres, qu’elle n’a pas eu accès à ses observations, et qu’il n’a pas été informé de la date à laquelle elle a siégé ;
— il n’a pas eu communication de l’intégralité de son dossier et a été irrégulièrement suspendu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
— la décision attaquée est révélatrice d’une discrimination en raison de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 14 mai 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le décret n°65-382 du 21 mai 1965 ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 relatif à la création et à la composition de commissions consultatives compétentes à l’égard des ouvriers et parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère chargé de la transition écologique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brault, pour M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, né le 12 décembre 1984, a été recruté sur concours en 2014 en qualité d’ouvrier expérimenté. Agent public de la DIRM Manche Est-Mer du Nord, il a été affecté au service des phares et balises sur le site du Havre, en qualité d’ouvrier polyvalent relevant du statut des ouvriers des parcs et ateliers (OPA). Il y exerçait des fonctions de chaudronnier. Le 6 septembre 2023, alors qu’il quittait son lieu de travail en voiture afin de se rendre à un rendez-vous médical, M. H a dépassé de façon dangereuse deux collègues qui circulaient, l’un à vélo et l’autre en trottinette, et s’est rabattu rapidement en leur coupant la route selon leurs déclarations. A la suite de cet épisode, qualifié de faute grave par sa hiérarchie, M. H a été convoqué en entretien et a été, suspendu de ses fonctions par décision du 7 septembre 2023. Par courrier du 28 septembre 2023, il a été informé que l’engagement d’une procédure disciplinaire était envisagé et qu’il allait être convoqué à un entretien préalable. Par courrier du 2 janvier 2024, l’intéressé a été informé de la fin de sa période de suspension au 6 janvier suivant en raison de l’abandon de la procédure disciplinaire. Il a toutefois été placé en autorisation spéciale d’absence et non autorisé à reprendre le travail. Par courrier du 10 janvier 2024, M. H a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Cet entretien a eu lieu le 25 janvier 2024. Par courrier du 1er mars 2024, il a été informé de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la requête enregistrée sous le n° 2401780, M. H demande au tribunal d’annuler cette première décision. Par un arrêté du 26 avril 2024, M. H a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 18 avril 2024 et radié des cadres à compter de cette même date. M. H demande au tribunal d’annuler cette seconde décision dans le dossier n° 2401894. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2401780 et 2401894, présentées par un même agent public et présentant à juger des questions semblables pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des écritures produites en défense :
2. Les mémoires en défense produits se bornent à conclure au rejet des recours et ne contiennent aucune conclusion reconventionnelle. Au surplus, d’une part, le mémoire en défense produit par le préfet de la région Normandie le 30 octobre 2024 a été signé par Mme E F, adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR), qui a reçu, en application des dispositions combinées des articles 1er et 8 de l’arrêté du 3 juillet 2024, publié le 5 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie-SGAR et librement accessible en ligne, délégation du préfet de la région Normandie à l’effet de signer notamment les mémoires en défense dans le cadre de recours contentieux.
3. D’autre part, les mémoires en défense du 14 mai 2025 ont été signés par M. J I, SGAR, qui a reçu, en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2025, publié le 28 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie-SGAR et librement accessible en ligne, délégation du préfet de la région Normandie à l’effet de signer notamment les mémoires en défense dans le cadre de recours contentieux. Par suite, les observations en défense n’ont, en tout état de cause, pas à être écartées des débats.
Sur le courrier de licenciement du 1er mars 2024 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision contestée, Mme C G, a reçu une subdélégation de signature du DIRM Manche Est-Mer du Nord par décision du 17 novembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans la région Normandie n° R28-2023-149 le même jour et librement accessible, à l’effet de signer les décisions prises en matière de gestion du personnel. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié, M. B D, DIRM Manche Est-Mer du Nord avait quant à lui reçu délégation de signature du préfet de région en matière de recrutement et de gestion d’agents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 1er mars 2024 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Il résulte des dispositions précitées que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à l’encontre de M. H en ce qu’elle constitue une décision individuelle défavorable, est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en droit et en fait.
6. Le courrier du 1er mars 2024 vise le décret du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, mentionne son article 29, énumère les motifs du licenciement à savoir « le refus et non-respect de la voie hiérarchique, comportement général et professionnel inadapté, relations conflictuelles, altercations avec vos collègues, rejet d’adhésion aux missions, manque d’adhésion aux valeurs et principes du service public, attitude pouvant porter atteinte à la réputation du service public et de ses agents, mauvaise qualité d’exécution, de finition, manquement aux obligations de service » et indique, enfin, que « malgré l’ensemble des mesures d’accompagnement mises en œuvre, l’administration ne peut que constater la persistance des insuffisances professionnelles et le comportement général et inadapté ». Par suite, à la lecture de la lettre du 1er mars 2024, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, M. H était en mesure de comprendre les griefs reprochés et de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2022 relatif à la création et à la composition de commissions consultatives compétentes à l’égard des ouvriers et parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère chargé de la transition écologique : " I. – Sous réserve des dispositions du III au V, les commissions consultatives compétentes à l’égard des ouvriers des parcs et ateliers (CCOPA) des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère de la transition écologique, prévues à l’article 4 du décret du 21 mai 1965 susvisé, sont placées dans les services et établissements publics suivants : 1° Directions interrégionales de la mer (DIRM) ; () « Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : » I.- La composition des commissions consultatives compétentes à l’égard des ouvriers et parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère chargé de la transition écologique, créées à l’article 1er, est fixée conformément aux dispositions figurant dans l’annexe B du présent arrêté. () " Enfin, l’annexe B à cet arrêté prévoit que la composition de la CCOPA comprend trois représentants du personnel et trois représentants de l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à une décision n°020/2024 du 5 février 2024, la CCOPA de la DIRM Manche Est-Mer du Nord était composée de trois représentants du personnel et de trois représentants de l’administration. Lors de sa séance du 21 février 2024, si trois représentants de l’administration et un seul représentant du personnel étaient présents, la commission a pu valablement siéger et délibérer dès lors que le règlement intérieur de cette commission, du 20 janvier 2015, prévoit en son article 6, qu’elle délibère valablement à la condition qu’au moins trois quart des membres de la commission, soit quatre représentants, soient présents. Par suite, M. H n’est pas fondé à soutenir que la CCOPA n’était pas régulièrement composée lors de sa séance du 21 février 2024 dès lors que seuls trois représentants de l’administration et un seul représentant du personnel ont siégé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 133-11 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu’il a le droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. » S’il est constant que le représentant du personnel qui a siégé lors de la séance du 21 février 2024 s’est abstenu tandis que les trois autres membres présents ont voté en faveur du licenciement, il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement intérieur de la CCOPA du 20 janvier 2015 que l’abstention se comptabilise comme un vote. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission ne s’est pas prononcée à la majorité des membres présents ou représentés sur sa situation.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H a pu présenter des observations lors de l’entretien préalable du 8 janvier 2024, auquel était présent le représentant du personnel présent également le 21 février 2024, et que le rapport transmis aux membres de la CCOPA mentionne expressément que l’intéressé a présenté des observations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CCOPA n’a pas eu accès à ses observations.
11. En sixième lieu, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe qu’un agent public, dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, doive être informé de la date de réunion de la commission consultative et y être convoqué. Par suite, M. H n’est pas fondé à soutenir que la procédure a été viciée en l’absence d’information délivrée sur la date de réunion de la CCOPA.
12. En septième lieu, M. H a pris connaissance de son dossier le 12 janvier 2024 dans le cadre de la procédure pour insuffisance professionnelle. S’il estime qu’il n’a pas eu accès à l’intégralité de son dossier dès lors son compte rendu d’entretien professionnel de 2021 ainsi que le procès-verbal de la CCOPA du 30 octobre 2023 n’y figuraient pas, il ne démontre pas qu’il a été privé d’une garantie. En effet, le procès-verbal de la CCOPA du 30 octobre 2023 concerne une procédure disciplinaire distincte, clôturée en janvier 2024. S’agissant, par ailleurs, du compte rendu d’évaluation professionnelle de 2021, M. H n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il n’en avait pas été destinataire auparavant, dans le cadre de la procédure d’évaluation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu communication de l’intégralité de son dossier.
13. En huitième lieu, si M. H soutient qu’il a été irrégulièrement suspendu de ses fonctions, le motif d’insuffisance professionnelle ne permettant pas la suspension, il ressort des pièces du dossier que la suspension dont le requérant a fait l’objet par arrêté du 7 septembre 2023 a été motivée par l’engagement d’une procédure disciplinaire le concernant, procédure distincte à laquelle il a été mis fin, sans prononcé de sanction, en janvier 2024. M. H, dont la suspension a pris fin le 6 janvier 2024, n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a été irrégulièrement suspendu dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 21 mai 1965 : « Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d’insuffisance professionnelle ou d’inaptitude physique. () » Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. La circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité dès lors que l’administration se fonde sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. H a connu des difficultés relationnelles depuis au moins 2019 tant vis-à-vis de ses collègues que de sa hiérarchie et que la réalisation de ses missions a été peu concluante. Si le requérant se prévaut de son compte rendu d’évaluation professionnelle de 2020, satisfaisant, les deux comptes rendus suivants, établis au titre de 2021 et 2022, attestent de ces difficultés. Ainsi, il ressort du compte rendu de l’année 2021, produit par l’administration, que M. H s’est mis à l’écart des autres ateliers, qu’il a manqué de patience et de bienveillance vis-à-vis d’un agent contractuel et qu’il a connu globalement une année difficile tant sur le plan relationnel qu’organisationnel. Le compte rendu d’évaluation établi au titre de l’année 2022 démontre une accentuation de ces difficultés, fait état de fabrications à revoir, de la nécessité de se montrer plus rigoureux et appliqué dans la qualité du travail rendu et précise que le comportement conflictuel et la qualité de réalisation n’est pas en adéquation avec le travail attendu de chaudronnier. Par ailleurs, les nombreux courriels versés aux débats par l’administration mettent nettement en exergue les difficultés relationnelles de M. H, la tenue de propos déplacés voire insultants, et sa défiance à l’égard de sa hiérarchie. Enfin, l’incompétence technique de l’intéressé est démontrée eu égard notamment aux graves erreurs de mesures commises pour la réalisation de la rambarde de feu de Fécamp et de supports de feu évoquée dans un courriel du 10 septembre 2021. L’ensemble de ces éléments caractérise une insuffisance professionnelle. La circonstance que son nouvel employeur serait satisfait de son travail en qualité de chaudronnier n’est pas de nature à remettre en cause les éléments précités. Par suite, c’est sans erreur de droit, de fait ou d’appréciation, que l’administration a pu décider de licencier M. H pour insuffisance professionnelle, en se fondant sur les carences répétées relevées dans son comportement professionnel.
16. En dixième lieu, il résulte du point 15 que les motifs de licenciement retenus caractérisent une situation d’insuffisance professionnelle. Dès lors, la décision de licencier M. H, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, n’est pas entachée d’un détournement de procédure.
17. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait subi, du fait de son état de santé, des agissements constitutifs d’une discrimination, ni par suite que son licenciement serait motivé par son état de santé.
Sur l’arrêté du 26 avril 2024 :
18. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code général de la fonction publique, le décret du 21 mai 1965 ainsi que le décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas maladie, maternité et d’accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat, fait référence à la lettre de licenciement du 1er mars 2024 qui comporte les motifs détaillés du licenciement. Par suite, il est suffisamment motivé en droit et en fait.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 13, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’appréciation.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 16 et 17, les moyens tirés du détournement de procédure et de la violation du principe de non-discrimination doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 1er mars 2024 et 26 avril 2024 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que sa radiation des cadres à compter du 18 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2401780, 2401894
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