Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 11 avril 2025 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit en ce que la préfète a examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne reconnaissant pas qu’il justifiait de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour à titre dérogatoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégal ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2000, est entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission à titre exceptionnel au séjour le 22 octobre 2024, en se prévalant de sa situation professionnelle. M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 11 avril 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée que la préfète du Loiret, qui rappelle que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Elle n’a ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, pas entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit.
D’autre part, M. B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le 6 juillet 2021, qu’il justifie d’une ancienneté et d’une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration, dans lequel il est diplômé, et que son employeur a fait une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Il soutient également qu’il est parfaitement intégré à la société française, dont il maitrise la langue, qu’il justifie d’un engagement associatif en faisant des dons réguliers à la Croix-Rouge et en étant bénévole auprès du Secours Populaire et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France, y réside depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il justifie de plusieurs contrats de travail successifs depuis le 1er novembre 2021, il a occupé des postes d’employé polyvalent dans des entreprises de restauration rapide et le diplôme algérien dont il se prévaut n’est en réalité qu’une attestation pour avoir suivi, en 2018, une formation de six mois, dont le contenu et le volume horaire ne sont pas précisés, en hôtellerie option cuisine. Enfin, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être privé de tous liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, qu’il n’y avait pas lieu de régulariser sa situation administrative à titre dérogatoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. B…, énoncés au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Université ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Délibération ·
- Pharmacie ·
- Santé ·
- Education
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Public ·
- Usage de stupéfiants ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Formation ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Commerçant ·
- Produit manufacturé ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Commission d'enquête ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Personne publique ·
- Avis ·
- Métropolitain ·
- Modification
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Personne seule ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.