Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2531739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… B… demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de débloquer sans délai le versement de son revenu de solidarité active et de procéder au paiement immédiat de ses droits à compter du 22 septembre 2025 ou, à défaut d’ordonner le versement d’une allocation d’urgence provisoire équivalente au montant du RSA socle applicable à une personne seule hébergé à titre gratuit, dans l’attente du rétablissement complet de ses droits
2°) de fixer un délai maximal de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’elle est sans ressource depuis le 22 septembre 2025 et cette situation la place dans une situation d’extrême vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de vivre de manière digne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique… ». L’article L.522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner aux services compétents la reprise du versement de son RSA. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus le RSA depuis le 22 septembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a communiqué aucun élément utile relatif à sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu’il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien C…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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