Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2503530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 29 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et durant le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
-la décision est entachée d’incompétence ;
-elle méconnaît l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la condition tenant à son âge ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de cet article au regard du sérieux de son parcours de formation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
-la décision est entachée d’incompétence ;
-elle méconnaît l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en vertu de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les observations de Me Viens, représentant B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant malien né le 10 octobre 2002, est entré en France en novembre 2018 alors qu’il était mineur et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Gard après que sa minorité a été reconnue par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, du 2 février 2022. Il a sollicité le 15 février 2022 un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions :
2.
L’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Gard par M. D… A…, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00006 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, M. D… A…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Gard, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué, que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4.
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dans le cadre de sa prise en charge en tant que mineur isolé, a bénéficié d’un contrat d’apprentissage auprès de la SARL Unipers Sorea à compter du 24 octobre 2022 pour une durée de trois ans en alternance avec une formation au centre de formation BTP CFA Gard devant se dérouler du 12 décembre 2022 au 31 juillet 2025 pour la préparation d’un CAP de Monteur d’installations sanitaires. Toutefois, et ainsi que le relève le préfet, M. B… n’a pas obtenu son diplôme, au titre de l’année 2022/2023 il a été peu évalué, avec une moyenne générale qui ne dépasse pas 7/20 et a été classé dernier de sa promotion, au titre de l’année 2023/2024, ses notes restent basses et il cumule 85 heures d’absences et au titre de l’année 2024/2025, ses notes restent basses et il cumule 45 heures d’absence Si M. B… produit à l’instance des attestations de M. F… gérant de la SARL Sorea du 15 septembre 2025 et de Mme G… adjointe de direction du BTP CFA Occitanie du 22 septembre 2025 qui reconnaissent le sérieux de M. B… et une attestation de soutien scolaire de Mme H… de l’association « La Clède » lui permettant de progresser dans la maîtrise de la langue française en date du 28 janvier 2025, il ne ressort pas des pièces produites, contrairement à ce qui est allégué, que M. B… aurait été admis à doubler sa deuxième année de CAP. D’ailleurs, il ressort des termes de la promesse d’embauche en contrat d’apprentissage de M. F… en date du 15 septembre 2025 que M. B… s’orienterait désormais vers la préparation d’un diplôme en génie climatique d’une durée de deux ans. En outre cette attestation qui témoigne de l’abandon de la précédente formation et d’une réorientation de l’intéressé n’est accompagnée d’aucun document justifiant de son inscription à la préparation de ce diplôme. Dans ces conditions la décision du préfet du Gard n’apparaît pas comme étant entachée d’erreur d’appréciation au regard de la condition tenant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Pour ce seul motif, le préfet du Gard pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-3 du code précité, refuser à M. B… le titre de séjour sollicité.
6.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
8.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que M. B… ne démontrait pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle. Par suite, et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, le préfet du Gard pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° de l’article L.611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 susvisé et en tout état de cause de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également et par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement d’une quelconque somme à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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