Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 8 janv. 2024, n° 2301434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 1F » du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édictée au terme d’une procédure contradictoire ;
— le préfet n’a pas indiqué dans sa décision la nature des examens médicaux auxquels il est tenu de se soumettre en vertu de l’article R. 221-13 du code de la route ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne comporte aucune information sur l’éthylomètre qui a servi au contrôle ni sur sa fiabilité ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne comporte aucune indication sur l’identité des personnes qui ont procédé au prélèvement salivaire et sur la méthode utilisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au
22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 1F » du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 10 mai 2023 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-7, L. 121-5, L. 224-9 et
R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
5. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne a informé
M. B par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée à l’intéressé le
24 avril 2023 de son intention de procéder à la suspension de son permis de conduire pour une durée d’un an en application de l’article L. 224-7 du code de la route en raison de l’infraction de conduite sous l’emprise de l’alcool et avec usage de stupéfiant ayant fait l’objet d’un procès-verbal le 12 avril 2023, et l’a invité à formuler ses observations dans un délai de dix jours.
M. B a fait valoir ses observations par courrier en date du 2 mai 2023. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". Contrairement à ce que soutient M. B, qui invoque des dispositions qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’infraction en litige, l’article R. 221-13 du code de la route n’impose nullement au préfet de préciser dans l’arrêté suspendant le permis de conduire la nature de l’examen médical auquel le conducteur sera tenu de se soumettre pour obtenir la restitution du dit permis. En tout état de cause, le préfet établit que les informations relatives à la commission médicale chargée d’apprécier l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du contrevenant à conduire étaient mentionnées au verso de la décision en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen, tiré de ce qu’il n’est pas établi que le contrôle d’alcoolémie auquel a été soumis M. B a été assuré par un appareil homologué, fiable et qui a fait l’objet d’une vérification périodique, tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. En tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal d’infraction, produit par le préfet, que l’éthylomètre utilisé était de la marque Alcolock modèle numéro 679 SE vérifié le
18 janvier 2023, soit moins d’un an avant l’infraction constatée le 12 avril 2023. Dès lors le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant soutient que l’absence de mention dans la décision en litige, de l’identité des personnes ayant réalisé le prélèvement salivaire ainsi que de la méthode utilisée ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 235-6 du code de la route et de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route. Toutefois, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension du permis de conduire mentionne l’identité des personnes intervenues à l’occasion du prélèvement salivaire, le matériel et la méthode utilisés, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision « 1F » du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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