Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2404443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’instruction de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 18 mai 2001, déclare être entré en France en août 2017. L’intéressé a sollicité, le 7 janvier 2024, le renouvellement de son admission au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par un arrêté en date du 10 juin 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le 7 janvier 2024, M. A a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », laquelle expirait le 13 septembre 2022, soit après l’expiration du délai prévu pour présenter une telle demande par l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa demande de titre de séjour doit s’analyser comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 81-2024-04-29-00002 du 29 avril 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de renouvellement du titre séjour et obligation de quitter le territoire :
7. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Le préfet n’est pas tenu de rechercher si l’étranger sollicitant un titre de séjour pourrait en bénéficier sur un autre fondement que celui au titre duquel il a présenté sa demande. Par suite, et alors que M. A n’établit ni même n’allègue qu’il aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’un défaut d’instruction, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, le préfet du Tarn a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au motif notamment que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Il ressort de la décision attaquée que l’intéressé est enregistré au fichier du traitement des antécédents judiciaires, produit en défense, pour des faits « de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants », en date du 8 février 2024. Si M. A n’en conteste pas la teneur et produit lui-même le procès-verbal de proposition de composition pénale hors validation du 21 juin 2024, cette seule condamnation au versement d’une amende d’un montant de 400 euros pour ces faits et dont il s’est acquitté, n’est pas de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le motif de refus retenu par le préfet tiré de l’atteinte à l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation. Cependant, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s’est également fondé sur un autre motif, dont le bien-fondé n’est au demeurant pas contesté, tenant au fait que M. A est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 13 septembre 2022, date d’échéance de son titre de séjour précédent, et ne remplissait, par voie de conséquence, les conditions exigées par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn aurait légalement pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour s’il s’était fondé sur ce seul motif.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en août 2017 et qu’il a été pris en charge en qualité de mineur isolé, un jugement du 28 septembre 2017, retenant une présomption de minorité, l’a confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 18 mai 2019, date de sa majorité. Il a, en outre, obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts », en juin 2019 et a bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 13 janvier 2020 au 10 avril 2020, prolongé par avenant jusqu’au 10 juillet 2020 ainsi que d’un contrat à durée indéterminée conclu le 11 juillet 2020. Toutefois, s’il a régulièrement résidé sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire « étudiant » à partir du 26 juillet 2019 puis d’une carte de séjour temporaire « salarié » renouvelée le 14 septembre 2021, il s’y est maintenu irrégulièrement, depuis le 23 septembre 2022, à l’expiration de ce dernier titre et a fait l’objet d’une condamnation, en date du 21 juin 2024. Au surplus, s’il se prévaut d’un contrat d’intégration républicaine, de nombreuses attestations de ses collègues faisant état de son comportement respectueux, jovial, agréable, professionnel, il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d’aucun lien familial ou privé d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Guinée, où il a vécu jusqu’à ses seize ans. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En quatrième lieu, il n’est pas davantage établi que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A.
14. En cinquième et dernier lieu, pour ces mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En troisième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement le concernant est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2024, présentées par M. A, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles relatives aux dépens et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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