Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2513477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de titre de séjour ou d’un récépissé, son contrat de travail risque d’être rompu ;
- il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a relancé la préfecture le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né en 2001, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2025. Si l’intéressé soutient avoir formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis et avoir relancé les services de la sous-préfecture du Raincy le 22 juillet 2025, il se borne à produire la preuve du dépôt d’un courrier recommandé le 22 juillet 2025 adressé à cette sous-préfecture. Ce faisant, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité et le respect du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les conditions fixées par les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement dénuée de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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