Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 15 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision en date du 10 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’aide financière de 1 292 euros pour le paiement d’une facture d’eau de 1 584,26 euros ;
2) de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser les sommes injustement refusées, des dommages et intérêts et des frais de procédure.
Il soutient qu’il fait face à des difficultés financières importantes, qu’il a été victime de discrimination, qu’il fait face au risque majeur de coupure de la fourniture d’eau et qu’une précédente demande d’aide pour payer sa facture d’électricité lui a été refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement approuvé par le conseil départemental d’Eure-et-Loir le 31 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2025, M. A… a demandé au fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département d’Eure-et-Loir une aide financière d’un montant de 1 292 euros pour le règlement d’une dette d’eau de 1 584,26 euros. Par la décision attaquée du 10 mars 2025, le président du conseil départemental a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir et au versement de l’aide :
2. Selon l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 visé ci-dessus : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ». Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d’être allouées par le FSL sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du FSL du département d’Eure-et-Loir, par les dispositions de son règlement intérieur applicable à la date de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article 2-1 du chapitre 1 relatif aux aides financières individuelles du règlement intérieur du Fonds de solidarité logement du département d’Eure-et-Loir, « Le FSL peut refuser d’intervenir dans le cadre de l’accès, du maintien dans le logement, de l’impayé ou l’accès à l’énergie, de l’impayé d’eau ou de téléphone : (…) Si la dette locative, d’énergie, d’eau et/ou de téléphone est inscrite dans un dossier de surendettement déclaré recevable. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Il résulte de la décision attaquée que le bénéfice de l’aide a été refusé au requérant au motif que sa situation nécessitait la constitution d’un dossier de surendettement. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 2-1 du chapitre 1 du règlement intérieur du Fonds de solidarité logement n’imposent aucunement que le demandeur d’aide constitue un dossier de surendettement pour bénéficier de l’aide du département. Il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a pas déposé de dossier de surendettement. Par suite, c’est à tort que le département a refusé le bénéfice de l’aide au requérant en se fondant sur le motif précité et il appartient au tribunal, statuant comme juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé.
6. Aux termes de la fiche « l’aide aux impayés d’eau » du règlement intérieur du Fonds de solidarité logement, l’aide est accordée aux personnes dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté à 60 % lequel est fixé, pour une personne seule, à 1 063 euros à l’annexe 6 « plafonds de ressources de référence ». Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande d’aide, que l’intéressé est célibataire et que ses ressources mensuelles sont de 1 267,63 euros, soit un montant supérieur au plafond de ressources de référence. Par suite, le requérant ne satisfait pas à la condition de ressources fixée par le règlement intérieur et ne peut dès lors prétendre au versement d’une aide pour le règlement de sa facture d’eau.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si le requérant demande le versement de dommages et intérêts, il ne justifie pas de l’existence et du montant de son préjudice. Par suite, sa demande ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de ses frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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