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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mars 2025, n° 2419739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419739 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 septembre 2022, N° 2207139 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201347 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l’intérieur du 4 janvier 2022 et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de court séjour à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une décision n° 2207139 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur la requête de M. A tendant à obtenir son exécution sous astreinte.
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la liquidation d’une astreinte correspondant à la période du 25 mai 2022 et du 31 aout 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de prononcer la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 septembre 2022, notifié antérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte, le ministre de l’intérieur ayant délivré le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A aux fins de prononcer la liquidation de l’astreinte étaient dépourvues d’objet dès leur introduction. Dès lors, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Louafi Ryndina.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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