Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2304290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 12 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 19 juillet 2023 à l’encontre de la décision implicite par laquelle le président de l’université d’Orléans a refusé de régulariser sa situation en procédant au paiement de ses heures de vacation effectuées en qualité de chargé d’enseignement vacataire.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’université d’Orléans ne l’a pas rémunéré pour 37,5 heures de vacation alors qu’elle avait connaissance de sa situation administrative lors de son recrutement en qualité d’enseignant vacataire ;
- il a été trompé par l’annexe 4 du contrat de vacataire portant sur « les conditions de recrutement des enseignants vacataires » qui prévoit un nombre d’heure maximum annuel à 96 heures équivalent travaux dirigés pour les fonctionnaires mis à disposition ;
- la rémunération est due conformément au principe du service fait dès lors que l’administration a bénéficié du service, qu’aucune fraude ne lui est imputable et que l’irrégularité du recrutement procède d’un défaut interne de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 novembre 2025, l’université d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, professeur des universités en sciences économiques, a été placé, par arrêté en date du 31 mai 2022 du président de l’université d’Orléans, en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2022. Le 28 septembre 2022, il a été recruté en qualité de chargé d’enseignement vacataire au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) droit, économie et gestion de l’université d’Orléans pour l’année universitaire 2022-2023. Entre le 29 septembre 2022 et le 3 décembre 2022, il a effectué 37,5 heures équivalent travaux dirigés (TD). Par un courriel du 9 janvier 2023, la direction des ressources humaines de l’université l’a informé que sa situation était incompatible avec son recrutement en qualité de chargé d’enseignement vacataire et qu’il devait mettre fin à ses interventions. Par un courrier du 28 avril 2023, il a formé un recours auprès de l’université d’Orléans pour que sa situation soit régularisée en procédant au paiement des 37,5 heures d’enseignement effectuées pour un montant de 1 553 euros. Par des courriers du 30 mai 2023 et du 19 juillet 2023, il a réitéré sa demande de régularisation. Le silence gardé par l’université a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur dans sa version applicable au litige : « Les chargés d’enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / -soit en la direction d’une entreprise ; / -soit en une activité salariée d’au moins neuf cents heures de travail par an ; / -soit en une activité non salariée à condition d’être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu’elles ont retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans. / En application de l’article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d’une entreprise ou d’un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. / Si les chargés d’enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d’enseignement pour une durée maximale d’un an. ».
3. M. B… soutient que l’université d’Orléans, qui ne pouvait ignorer sa situation administrative, n’aurait pas dû l’autoriser à effectuer 37,5 heures de vacation au cours du premier semestre de l’année universitaire 2022-2023 et pour lesquelles il réclame d’être rémunéré.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier notamment de l’annexe 4 sur les « conditions de recrutement » de l’acte d’engagement d’enseignant vacataire, qui a été signé par M. B… le 28 septembre 2022, et en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 précitées, que les agents titulaires placés en disponibilité ne peuvent être recrutés en qualité de chargé d’enseignement vacataire. Dans ces conditions, et alors que l’université fait valoir que le requérant n’a pas renseigné correctement son dossier en s’identifiant comme salarié du secteur privé et l’a renseigné de manière tardive, le 28 septembre 2022 pour un début des cours le 29 septembre 2022, M. B…, qui ne remplissait pas les conditions pour être recruté en qualité d’enseignant vacataire du fait de sa situation en disponibilité, n’est pas fondé à soutenir que l’université d’Orléans aurait dû régulariser sa situation en procédant au paiement de ses 37,5 heures de vacation effectuées. Par ailleurs, quand bien même il est constant que l’administration a bénéficié de son service dès lors qu’il a réalisé 37,5 heures de vacation, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit M. B… ne remplissait pas les conditions pour un recrutement en tant qu’enseignant vacataire et qu’il s’est placé en renseignant de manière incorrecte son dossier dans la situation dont il entend se prévaloir, la seule circonstance du service fait ne permet pas de faire droit à sa demande de paiement desdites heures de vacation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président de l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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