Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501615 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3 °) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à Me Thalinger en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence justifiant la suspension de la décision attaquée ; l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de quarante années ; l’arrêté porte de ce fait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; en considérant sa demande de titre de séjour comme une première demande de titre de séjour, le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur de droit ; le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2501394 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Thalinger, avocat M. A, qui a indiqué solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. A, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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