Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2504884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2505075, M. A C, ressortissant algérien, représenté par Me Sylvain Carmier, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer l’arrêté du 22 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision n° 2025-66-0324 du 22 février 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et fixé son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l’attente de sa décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables en méconnaissance de son droit à être entendu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est irrégulière dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est irrégulière dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire est elle-même illégale.
Des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 6 mai 2025.
II – Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2504884, M. A C, ressortissant algérien, représenté par Me Sylvain Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien se déclarant né le 27 janvier 1984 à Khenchela, Algérie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français et l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de Région, préfet des Bouches-du-Rhône, l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2504884 et 2505075 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire formulée dans la requête n° 2504884 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans la requête n° 2504884.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2025-66-0324 du 22 février 2025 présentées dans la requête n° 2505075 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 21 février 2025, qu’il a notamment été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et sur les raisons de son départ, et qu’il a été invité à formuler des observations sur la perspective d’un retour dans son pays d’origine en exécution d’une mesure d’éloignement. Bien que ce dernier n’ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations sur les décisions attaquées avant leur édiction, il ne justifie pas qu’il aurait eu des éléments pertinents à présenter qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente et dont il aurait été privé de faire valoir, alors qu’il était assisté par un avocat commis d’office lors de son audition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C, né le 27 janvier 1984, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 25 février 2025 et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société. En outre, en se bornant à alléguer qu’il rejoignait un membre de sa famille à Marseille, en contradiction avec ses déclarations faites lors d’une audition du 21 février 2025 au cours de laquelle il affirmait n’avoir aucune famille en France ou en Europe, il n’établit ni avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans dans son pays d’origine, ni être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, son pays d’origine, où réside toute sa famille. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. C, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L .733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas en mesure d’établir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, étant démuni de tout document de voyage et de toute pièce d’identité. M. C, célibataire et sans enfant à charge, a en outre affirmé, lors d’une audition par les services de police du 21 février 2025, qu’il n’a aucune famille en France ou en Europe et qu’il ne veut pas retourner dans son pays d’origine, en Algérie. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Dans ces conditions, il entre bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
12. D’une part, le préfet des Pyrénées-Orientales, pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances énumérées au point 10, le requérant ne justifiant pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’interdiction de retour sur le territoire de deux ans, retenue par le préfet des Pyrénées-Orientales, n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence présentées dans la requête n° 2504884 :
13. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 06 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté du 23 avril 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les articles L. 731-1, L. 732-1 à L. 731-3 et R. 732-1, R. 733-1 à R. 733-3 ainsi que l’article R. 751-1 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à son obligation dans l’attente de son exécution effective, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’assignation à résidence doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit à être entendu en prenant la décision de l’assigner à résidence.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
18. Si M. C soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée, le préfet n’avait toutefois pas à préciser préalablement, et dans les motifs de sa décision, les éléments justifiant qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement, et par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’une telle perspective raisonnable n’existe pas. Le moyen doit dès lors être écarté.
19. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que M. C n’est pas fondé à exciper l’illégalité l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant interdiction de retour, assignation à résidence, et fixant son pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C dans ses deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées dans les deux requêtes :
21. Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit, le 6 mai 2025, plusieurs pièces dont la décision intégrale portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C le 22 février 2025. Ces pièces ont été communiquées au requérant le même jour, le principe du contradictoire a donc été respecté. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer l’entière décision litigieuse. Le présent jugement n’impliquant par ailleurs aucune mesure d’exécution, les autres conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire formulée dans la requête n° 2504884, ni sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de communiquer l’entière décision contestée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2504884 et n° 2505075 de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2, 2505075
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