Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2403100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de septembre 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Elle soutient que :
elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’en qualité d’assistante de service social à l’unité éducative en milieu ouvert de Nancy Sud, elle intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
elle doit bénéficier du même traitement que ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance de Mme B…, antérieure au 1er janvier 2020, est prescrite ;
- l’emploi d’assistant de service social n’est pas au nombre de ceux éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans le département de Meurthe-et-Moselle, conformément à l’arrêté du 14 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 14 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante de service social de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nancy Sud du service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy à compter du 1er septembre 2015. Par un courrier du 13 août 2024, Mme B… a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur cette période au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2020 :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire pour les années 2015 à 2019 avant le courrier du 13 août 2024. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut Mme B…, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2020, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée par le ministre à la demande de Mme B… sur la période antérieure au 1er janvier 2020.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2020 :
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « (…) fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…) ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 10 le nombre d’emplois de catégorie B d’« assistant de service social » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / (…) -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Nancy Sud ”, sise 109, boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy ; / (…) ».
D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du
28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En outre, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. / (…) ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
En l’espèce, le STEMOI de Nancy est composé de trois UEMO, dont l’UEMO de Nancy Sud situé 109, boulevard d’Haussonville à Nancy. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet de service 2019-2024 et des contrats locaux de sécurité produits, que ces unités interviennent, en particulier, sur le territoire de Meurthe-et-Moselle dans des zones de sécurité prioritaires. De plus, Mme B… produit une attestation de sa responsable qui précise qu’elle intervient majoritairement auprès des familles résidant dans des quartiers prioritaires relevant de contrats locaux de sécurité, à Lunéville, à Jarville et à Laxou. Ce lien avec les familles est notamment au nombre de ses missions mentionnées dans le compte-rendu d’entretien professionnel qu’elle produit. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, Mme A…
hirion doit être regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, et à supposer même que Mme B… ne remplirait pas les conditions des points 1 et 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, elle est fondée à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d’assistante de service social à l’UEMO de Nancy Sud à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions citées au point 4 du présent jugement, selon lesquelles la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement « dans la limite des crédits disponibles » et qui fixent un plafond maximal d’emplois susceptibles d’en bénéficier, ventilé par cadres et par départements, ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. Ainsi, si le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut de l’absence d’emploi d’assistant de service social pour le département de Meurthe-et-Moselle au nombre des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, en application de l’arrêté du 14 décembre 2001 susvisé, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif serait de nature à fonder légalement la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme B…, exerçant des fonctions lui ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire, est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par son courrier du 13 août 2024, Mme B… a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa prise de fonctions à l’UEMO de Nancy-Sud en qualité d’assistante de service social. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B… pour la période courant à compter du 1er janvier 2020 et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme B… une nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle porte sur la période courant à compter du 1er janvier 2020.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B… à compter du 1er janvier 2020 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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