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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2503400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2025 à 15 heures 45 et 27 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la motivation ne fait pas apparaître qu’une vérification préalable de son droit au séjour ait été effectuée ;
- il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ce qui fait obstacle à son éloignement ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du trouble à l’ordre public allégué ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et quant à sa durée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Vaxelaire, avocate commise d’office, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que M. B… établit être père d’une enfant française, qu’il a vécu avec elle et sa compagne, que malgré leur séparation, ils restent en contact, que le juge a été saisi pour déterminer les conditions de la garde, qu’il contribue à son entretien et perçoit une part des prestations sociales au même titre que la mère de l’enfant ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et relève que si la qualité de père d’un enfant français n’est pas contestée, les preuves de sa participation à son entretien et son éducation ne ressortent pas des pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 14 juillet 1990, est entré en France, selon ses déclarations au cours de l’année 2014, sous couvert d’un permis de séjour italien. Il a bénéficié d’un titre de séjour en 2017 renouvelé jusqu’au 18 février 2020. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un nouvel arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B…, placé en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné à M. A… D…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, y compris les arrêtés de placement en rétention, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que le secrétaire général et le sous-préfet territorialement compétent n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Si M. B… soutient que le préfet de la Marne n’a pas examiné, préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement, son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision du 22 octobre 2025 que le préfet a estimé que le requérant « n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et au regard des conséquences d’un éloignement sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. B… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. B… justifie être le père d’une enfant de nationalité française née le 5 septembre 2017, aucune des pièces du dossier n’établit, contrairement à ses allégations, qu’il contribue à son entretien et à son éducation alors par ailleurs qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’elle réside, avec sa mère, chez sa grand-mère maternelle. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit au séjour en sa qualité de parent d’enfant français ferait obstacle à son éloignement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…)° ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 6 mars 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également été condamné par le tribunal de Châlons-en-Champagne le 21 octobre 2019 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, conduite d’un véhicule sans permis, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par le tribunal correctionnel de Soissons le 7 juin 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, enfin, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 14 mars 2022 à une peine de cinq mois d’emprisonnement et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule à moteur en état d’ivresse manifeste, rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses en vue d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et son état alcoolique, et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Par ailleurs, il ne conteste pas les éléments d’information du préfet attestant qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits identiques commis à seize reprises entre 2018 et 2024 mais aussi pour abus de confiance et pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Eu égard à ces éléments, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ordre public doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Au regard des considérations de fait évoquées aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré au 4 septembre 2020, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, n’est pas en mesure de justifier d’un document de voyage en cours de validité et a explicitement exprimé lors de son audition sa volonté de rester en France. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 12 ci-dessus, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. B… se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient résider en France depuis 2014, il représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 12, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’il a une enfant présente sur le territoire national, à l’éducation ou l’entretien de laquelle, au demeurant, il a été dit qu’il n’apportait pas la preuve de sa participation, la fixation de la durée de l’interdiction de retour à cinq ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés aux dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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