Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 26 février 1991, est entré sur le territoire français, en septembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 19 septembre 2022 au 15 mars 2023. Le 4 mai 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente-Maritime, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 applicables à la situation de M. C…. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, notamment le fait que sa première demande de visa long séjour avait été refusée le 24 février 2022 par les autorités consulaires françaises en poste à Rabat, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France doit être rejetée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou barbares et des actes de torture contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre les mesures litigieuses.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. M. C…, qui est arrivé sur le sol français en septembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour espagnol et s’y est maintenu après l’expiration de son visa le 15 mars 2023, peut ainsi au mieux se prévaloir de deux ans de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. Si M. C… se prévaut de la présence en France de sa mère et sa sœur, titulaires d’une carte de séjour temporaire, son beau-père, un ressortissant français, d’une tante et de cousins, il est arrivé sur le sol français à l’âge de 31 ans et ne conteste avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, dans lequel réside encore une partie de sa famille, dont son père, ni qu’il pourra continuer à rendre visite aux membres de sa famille résidant en France sous couvert de visas court séjour. S’il fait également valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, Mme B…, depuis un an, il n’a produit à l’appui de ses dires qu’une attestation de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité datée du 12 novembre 2024, ainsi que des attestations de l’intéressée et de proches qui ne permettent pas d’établir, à la date de l’arrêté attaqué, une communauté de vie durable et stable avec sa concubine. Enfin, s’il se prévaut d’activités bénévoles et d’une promesse d’embauche dans la restauration, il n’a pas produit cette dernière et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ou inscrite dans la durée par une attestation de bénévolat pendant l’été 2024 dans un centre des Restos du cœur. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. C… ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le préfet de la Charente-Maritime n’a ainsi méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de la délivrance du titre de séjour ne peut qu’être écarté, cette dernière n’étant pas illégale.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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