Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2401439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Orléans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, la commune d’Orléans, représentée par Richer & Associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024, notifiée le 22 février suivant, par laquelle la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 1er septembre 2023, autorisant le licenciement de M. A… B… et a refusé d’autoriser ce licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la commune d’Orléans conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le contrat de travail de M. A… B… a été rompu car celui-ci n’a suite à la décision en litige formulé aucune demande de réintégration et que la décision du 30 octobre 2024 portant licenciement de celui-ci, notifiée le 2 novembre 2024 est devenue définitive.
Par une lettre du 17 novembre 2025, la commune d’Orléans a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
M. A… B… auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. La commune d’Orléans a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier transmis le 17 novembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours », dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’en être désistée. Toutefois, elle n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la commune d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Orléans, à la ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Fait à Orléans, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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