Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2504635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Isère de cesser toute procédure de recouvrement contentieux jusqu’à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l’attribution des dettes, et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de dossier de surendettement ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Isère d’instruire dans les meilleurs délais les réclamations et demandes d’action contre le harcèlement, en vu d’un règlement sur le fond par les juridictions civiles compétentes ;
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée dès lors qu’il est en situation de surendettement ; les manquements répétés ont contribué à créer une situation d’exclusion bancaire ; les services fiscaux départementaux ont persisté à émettre des avis de Saisies Administratives à Tiers Détenteur alors que cette créance n’a pas d’existence comptable ; il n’a pas d’accès aux services bancaires de base depuis plus d’un an et demi, et il ne dispose d’aucun revenu et aucune aide des organismes en charge de l’action sociale, malgré ses nombreuses démarches pour faire rétablir l’ensemble de ces droits élémentaires ;
— En ne répondant pas aux différents courriers de réclamation et en ne prenant pas en compte sa situation de surendettement, la direction départementale des finances publiques de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge ; les procédures de recouvrement illégales entraînent des frais importants, et sont constitutives de violences économiques et violences psychologiques ; il a contesté différents montant de factures qui n’ont pas eu de réponse ;
— Cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration conduit l’intéressé à une situation de surendettement au sens des dispositions de l’article L612-17 du Code de la Consommation ; cette atteinte est manifestement illégale des lors que la créance est illégale en ce qu’elle correspond à des amendes civiles liées à des jugements qui, n’ayant pas été notifiés, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure en bonne et due forme, qu’elle correspond aux frais d’un procès administratif liés à un jugement, cité en référence, qui, n’ayant pas été notifié ; la mise en demeure est manifestement illégale des lors qu’elle n’a pas été transmise à l’intéressé par courrier recommandé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. B expose pour justifier de l’urgence de sa situation que l’absence de réponse à ses courriers de réclamation, et la non prise en compte de sa situation de surendettement dans la gestion de ses différents dossiers, a entraîné de nombreux frais, ainsi qu’un « accaparement par harcèlement de procédure », qu’il a adressé plusieurs demandes, réclamations et courriers d’information relatifs à contentieux aux Services Fiscaux et à des organismes de recouvrement similaires, sans obtenir de réponse digne de ce nom ou conforme au droit.
4. Il demande en conséquence d’enjoindre à la Trésorerie Grenoble Amendes de mettre un terme à toute procédure de recouvrement contentieux jusqu’à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l’attribution des dettes, et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de dossier de surendettement.
5. Toutefois, en se bornant dans ses écritures confuses à se prévaloir d’une situation de surendettement et à invoquer de manière globale des illégalités dont il s’estime victime, M. B ne soulève ainsi aucun moyen suffisamment précis pour permettre au juge des référés d’apprécier la réalité d’une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales. D’autre part, en dépit des nombreuses pièces produites, aucune d’entre elles ne permet de justifier de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l’intervention à très bref délai du juge des référés.
6. Dans ces conditions, M. B ne justifiant manifestement pas qu’il remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25046352
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