Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2411887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire l’a mise en demeure d’inscrire sa fille D dans un établissement d’enseignement public ou privé, dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lyon de lui accorder une autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2024/2025, dans l’attente qu’il soit statué sur son recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision produit des effets immédiats, compte tenu des délais impartis pour scolariser sa fille, et graves, dès lors qu’elle va rompre la dynamique de réussite dans laquelle se trouve cette dernière, sans assurance qu’elle bénéficie sur l’année d’une instruction complète et adaptée à son rythme ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la demande d’instruction dans la famille était fondée sur la situation propre de l’enfant, et la décision, prise sans demande de renseignement complémentaire ou entretien avec les parents, ne démontre pas en quoi le projet éducatif fourni ne serait pas motivé par la considération préalable des besoins de l’enfant ;
* la loi ne subordonne pas la délivrance de l’autorisation à la démonstration de l’impossibilité de la prise en charge de l’enfant par l’institution scolaire ;
* il est porté atteinte à l’intérêt de l’enfant, qui est instruite en famille depuis sept années, avec succès, à un rythme adapté à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er décembre 2024 sous le n° 2411886 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 litigieuse.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C ont déposé le 31 mai 2024 une demande d’instruction dans la famille de leur fille D, née en 2012, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif. Par décision du 28 juin 2024, cette demande a été rejetée. Le 28 août 2024, la commission de l’académie de Lyon compétente a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Le 14 octobre suivant, les parents de l’enfant ont formé un recours gracieux contre cette dernière décision. Par une décision du 12 novembre 2024, dont il est demandé la suspension, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire l’a mise en demeure d’inscrire sa fille D dans un établissement d’enseignement public ou privé, dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés soulevés par la requérante à l’encontre de la mise en demeure du 12 novembre 2024 en litige ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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