Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2305217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La préfète du Loiret n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Duplantier, représentant Mme C et de Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante azerbaïdjanaise, née le 17 octobre 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 août 2017 en étant munie d’un visa de court séjour et accompagnée de son époux. Elle a, le 14 septembre 2017, présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 4 janvier 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité, le 12 mai 2020, le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 15 décembre 2020 de l’OFPRA. Elle a fait l’objet le 20 janvier 2021 d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Mme C a, le 20 décembre 2022, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017, soit six ans à la date de la décision attaquée, avec son mari, également en situation irrégulière et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 juillet 2022. Elle est mère de deux enfants, B, née le 25 octobre 2017 à Orléans et scolarisée en classe de cours préparatoire et Elman, né le 30 juin 2021 à Orléans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une procédure de divorce était en cours, en avril 2024, et que son mari a, par un jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 6 décembre 2023, été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur sa personne. Mme C soutient être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dès lors que ses parents, son frère et sa sœur résident en France et qu’en outre ses parents et sa sœur sont titulaires d’un titre de séjour temporaire et que son frère est en classe de seconde au lycée professionnel hôtelier de l’Orléanais. Par ailleurs, elle fait valoir sa volonté d’intégration dans la société française, en produisant le témoignage d’une personne l’ayant hébergée avec sa famille lors de son arrivée en France, et de sa volonté de trouver un emploi dans le secteur informatique dans la mesure où elle a achevé une formation en informatique en Azerbaïdjan ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2017, quand bien même Mme C s’est maintenue de façon irrégulière depuis le rejet de ses demandes d’asile et la prise d’une mesure d’éloignement à son encontre, le 20 janvier 2021, et dès lors que ses parents et sa sœur résident en France en situation régulière et qu’elle risque d’être exposée à des violences conjugales de son mari en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète du Loiret, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’a pas pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle et familiale de Mme C, refuser de l’admettre au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duplantier de la somme demandée de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2023 de la préfète du Loiret relatif à la situation de Mme C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duplantier, avocate de Mme C, une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Loiret et à Me Gaëlle Duplantier.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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