Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2509019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 30 juillet 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente de la production de ce titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, au vu de l’étendue de sa vie privée et familiale en France, le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Amougou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 4 août 1989, est entrée en France le 8 novembre 2017 muni d’un visa C Schengen. Elle a sollicité le 5 février 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont l’intéressée demande au tribunal l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant d’adopter les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, que son mari réside à ses côtés en France, que le couple est parent de deux enfants nés sur le territoire français et qu’elle travaille « dans le secteur de l’aide à la personne depuis novembre 2023 ». Toutefois, l’ancienneté de son séjour en France ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’intéressée est mariée à un compatriote lui-même en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, pays d’origine des deux époux et où Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Enfin, les pièces produites au dossier, et notamment les bulletins de paie de l’intéressée, ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière, la requérante ne produisant des bulletins de paie qu’à compter du mois de septembre 2023, soit moins de deux années de travail effectif établies à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l’encontre de Mme B… la décision de refus de séjour litigieuse.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision portant refus de séjour en débats n’a pas pour effet de séparer Mme B… de ses enfants, qui peuvent accompagner leurs parents en Algérie. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que cette mesure a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français assignée à Mme B… doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, à Me Amougou et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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