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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 2024 et 22 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Thiam pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 5 décembre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 janvier 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 28 janvier 2022. Elle s’est vu délivrer le 6 janvier 2022 une carte de séjour pluriannuelle en tant qu’étudiante, valable jusqu’au 30 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente-Maritime, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, Mme A a été inscrite en bachelor communication et stratégies digitales au sein de l’établissement Excelia digital communication school de La Rochelle et a obtenu son diplôme en octobre 2023. Pour l’année scolaire 2023/2024, elle s’est inscrite à une formation en qualité d’expert en stratégie et développement digital dispensée sur la plateforme à distance STUDI. Pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de la Charente-Maritime lui a opposé à bon droit que cette formation à distance ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire la suivre et ne peut ainsi donner droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
5. D’autre part, si Mme A fait valoir qu’elle disposait de ressources suffisantes pour financer ses études, le préfet de Charente-Maritime aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de ce que sa formation ne pouvait lui donner droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, lequel suffisait à la fonder légalement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a été admise à séjourner en France que pour y poursuivre ses études et y résidait depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Son titre de séjour en qualité d’étudiante ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire après son expiration. Si elle fait valoir qu’elle perdra sa bourse pour des études hors de la Côte d’Ivoire en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit pas que cette seule circonstance ferait obstacle à ce qu’elle y poursuive des études. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une vie en couple en France, ses dires ne sont assortis d’aucune précision et d’aucun commencement de preuve. Si elle se prévaut également de ce qu’elle loue un logement avec sa sœur, elle ne donne aucune précision sur la situation de celle-ci au regard du droit au séjour et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, si elle se prévaut d’une intégration professionnelle sur le sol français, elle n’a produit pour en justifier à la date de l’arrêté attaqué qu’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel en qualité d’employée polyvalente de restauration à compter du 3 juin 2023. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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