Non-lieu à statuer 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 2301118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 6 mars 2023, M. D B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héry,
— et les observations de Me Gueye, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1997, est entré en France le 16 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 3 septembre 2018 au 3 septembre 2019. Il a été mis en possession le 1er octobre 2019 d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, renouvelée jusqu’au 30 novembre 2022. M. B a sollicité le 1er septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. Par arrêté réglementaire du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-041, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 en première année de diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises à l’IUT de Roanne, dépendant de l’université Jean Monnet à Saint-Etienne. N’ayant pas validé sa première année, il a été autorisé à poursuivre son cursus en 2ème année, pour l’année universitaire 2020-2021, mais a présenté sa démission en cours de scolarité le 22 janvier 2021. M. B s’est ensuite inscrit en 1ère année de BTS « gestion de la PME » à l’école supérieure privée de commerce et de gestion (ESICAD) de Toulouse. Le requérant se prévaut, pour l’année universitaire 2022-2023 de son inscription à une formation qualifiante d’assistant de vie aux familles, dispensée en alternance par l’université de formation aidants à domicile (UNIFADOM). Si M. B soutient que ses difficultés sont la conséquence d’un accident de la circulation dont il a été victime le 2 janvier 2019, du décès de son père survenu le 5 janvier 2020 puis du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que ces circonstances, pour difficiles qu’elles aient pu être, ont été de nature à perturber durablement son parcours scolaire. Par suite, quand bien même le requérant est certes apprécié des personnes chez lesquelles il intervient en qualité d’assistant de vie et sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de ce qu’une autorisation provisoire de travail en qualité d’étudiant lui a été délivrée le 16 juin 2022 dans le cadre de son contrat de professionnalisation, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B au regard de ces stipulations.
8. En troisième lieu, dès lors que la convention franco-sénégalaise traite de la délivrance de titres de séjour en qualité d’étudiant pour les ressortissants sénégalais, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées depuis le 1er mai 2021.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : /- soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
10. Ces stipulations renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière et rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait examiné d’office s’il remplissait les conditions permettant une telle admission. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 doit être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
12. Si M. B soutient que la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et violerait ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2018, à l’âge de 21 ans et a été muni d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui ne lui donne pas vocation à demeurer en France. Célibataire et sans charge de famille, s’il établit son intégration professionnelle, il ne justifie d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être isolé au Sénégal où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, pour l’ensemble des motifs énoncés précédemment, et alors au demeurant que M. B ne produit aucun élément à l’appui de la requête pour justifier de ce que la décision attaquée obèrerait ses chances d’obtenir son diplôme et de finaliser son projet professionnel, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
20. Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Dr B, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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