Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2300516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020 et que par une ordonnance du 1er mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de le reloger sous une astreinte de 750 euros par mois de retard ;
— il vit avec sa conjointe et leurs trois enfants dans un logement de 40m2 composé de deux pièces, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 mai 2022. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 16 500 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 7 octobre 2020 au motif qu’il était logé dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. Il résulte de l’instruction que M. A vit avec sa conjointe et leurs trois enfants dans un logement d’une superficie de 40 m2 composé de deux pièces. La persistance de cette situation, à compter du 7 avril 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En revanche, le requérant n’établit pas l’insalubrité du logement dont il fait état. Dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du jugement, M. A et sa famille n’étaient pas relogés, la période d’indemnisation s’étend du 7 avril 2021 au 22 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 800 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 4 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gheron de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1080 euros au bénéfice de Me Gheron, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gheron et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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