Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2507288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, sous le numéro 2507288, M. A B, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, sous le numéro 2507289, M. B, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée et ses conséquences sur sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Une suspension d’audience a été décidée par le magistrat désigné afin de permettre à l’avocat de M. B de consulter les mémoires produits par le préfet du Nord en cours d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Laazaoui, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il précise notamment que, contrairement aux mentions portées dans le mémoire du préfet, les membres de la famille de M. B vivant en France y séjournent régulièrement et qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France ;
— les observations de M. B ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 28 juillet 2025, le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. B, ressortissant algérien, né le 19 novembre 1996, à Sidi M’hamed (Algérie), une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en citant notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant état des conditions d’entrée de l’intéressé en France, de ce qu’il n’a entamé aucune démarche de régularisation de sa situation et de ce qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressé de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
7. En l’espèce, M. B est entré en France le 16 novembre 2022 à l’âge de vingt-six ans en qualité de conjoint de français sous couvert d’un visa de type C valable du 30 octobre 2022 au 27 avril 2023. Séparé de sa conjointe dès 2023, il est désormais célibataire sans charge de famille en France. S’il justifie, d’une part, de la présence en France d’un oncle et d’une tante, et produit plusieurs attestations faisant état de relations d’amitié, dont certaines sont nées en Algérie, et d’autre part, de la création de son entreprise de service et de formation en nouvelles technologies en France le 22 septembre 2023, et de son sérieux professionnel appuyé par l’attestation de son principal client, ces seuls éléments, ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts se situerait effectivement en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, compte tenu de la situation de M. B telle qu’énoncée au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. M. B, pour sa part, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et notamment l’article L. 731-1 de ce code. Elle mentionne l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 juillet 2025 à l’encontre de l’intéressé et la circonstance que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. () ».
20. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-7 et de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée et de l’atteinte qu’elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. B, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
signé
T. Regnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos2507288,2507289
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