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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2026, n° 2403016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403016 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 6 septembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Moor, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de l’examiner, d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de son enfermement accidentel le 15 novembre 2023 dans les locaux du centre pénitentiaire d’Orléans Saran (CPOS) à l’issue de la visite qu’elle rendait à son conjoint et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est présentée au CPOS dans l’après-midi du 15 novembre 2023 ;
- à l’issue de la visite, elle est restée enfermée par mégarde dans la salle du parloir pendant plus de 16 heures, privée d’eau, de nourriture et d’accès aux sanitaires ;
- en conséquence, elle s’estime fondée à solliciter la présente mesure d’expertise dans la perspective de l’indemnisation de l’atteinte manifeste à sa dignité et du traumatisme psychologique qu’elle subit.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle d’Eure-et-Loir, indique ne pas avoir d’observation à formuler sur la requête ni s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la demande d’expertise pour défaut d’utilité dans la mesure où le chef de l’établissement pénitentiaire a reconnu la faute du service, présenté des excuses, proposé un accompagnement psychologique et une indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par Mme D… porte sur les préjudices qu’elle a subi lors de l’incident dont elle expose avoir été victime au CPOS, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2023, alors qu’elle est restée enfermée plus de 16 heures dans la salle du parloir. Cette demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action en responsabilité de l’administration pénitentiaire devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A…, médecin généraliste, demeurant 10 rue Georges Clémenceau à Versailles est désigné expert, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme D… et de décrire son état de santé avant et après l’incident survenu du 15 au 16 novembre 2023 ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Perte de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Assistance par tierce personne ;
- Perte de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel et d’établissement.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D…, la CPAM de Loir-et-Cher et le ministre de la justice.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au ministre de la justice et à l’expert.
Fait à Orléans, le 27 mai 2026.
Le juge des référés
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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