Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2601835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur) de lui verser un demi-traitement depuis le 2 janvier 2026 ou de maintenir un traitement dans l’attente de la reconnaissance de sa maladie professionnelle en date du 7 avril 2026, dans un délai de huit jours ;
2°) de condamner le préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur) à lui verser une indemnisation au titre d’un préjudice financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 23 janvier 2026 produite par la requérante, que le préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur) a ordonné à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Bretagne de mettre fin à la rémunération de l’intéressée, à compter du 2 janvier 2026. Par ailleurs, si Mme B… demande au juge des référés à ce qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur) de lui verser un demi-traitement ou de maintenir son traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle, cette circonstance serait de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision précitée par laquelle le préfet a décidé à ce qu’il soit mis fin à sa rémunération à compter du 2 janvier 2026. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’accorder une indemnité en raison d’un éventuel préjudice
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense Ouest, préfet délégué pour la sécurité et la défense (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur).
Fait à Orléans, le 30 mars 2026
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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