Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2209139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 3 janvier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’appréciation finale « très satisfaisant » portée, le 3 juin 2019, par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes de Haute-Provence, à la suite de son troisième entretien de carrière, ainsi que la décision du 17 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ;
2°) de réviser l’appréciation portée par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes de Haute-Provence en la qualifiant d’« excellent ».
Elle soutient que :
- l’appréciation finale « excellent » s’imposait au regard de son parcours et de ses mérites,
- le directeur académique n’a pas pris en considération l’appréciation « excellent » reçue pour tous les critères donnés par ses évaluateurs de son rendez-vous de carrière ;
- le directeur académique n’a pas pris en compte les éléments objectifs de sa carrière et a fait preuve d’inégalité de traitement à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 3 juin 2019, révélée le 22 juillet 2021, dès lors que le délai de recours contentieux contre cette décision, prorogé par le recours gracieux présenté le 22 juillet 2021, était expiré à la date d’enregistrement de la requête le 3 novembre 2022 ; les recours administratifs présentés successivement le 24 mars 2022 et le 4 juillet 2022 , n’étant pas de nature à proroger de nouveau ce délai de recours.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Mme B… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est professeure des écoles, affectée à l’école Claude Bernard à Casablanca (Maroc) et rattachée administrativement à la direction académique des services de l’éducation nationale des Alpes de Haute Provence. A la suite de son troisième rendez-vous de carrière, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Alpes de Haute- Provence lui a attribué, le 3 juin 2019, l’appréciation finale « très satisfaisant », décision qui lui a été révélée le 22 juillet 2021, via l’application I-prof. Dans sa requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’appréciation finale figurant sur le compte rendu carrière du 3 juin 2019 ainsi que la décision du 17 mai 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Enfin, le troisième alinéa de l’article R. 421-7 du code de justice administrative dispose que le délai prévu à l’article R. 421-1 est « augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
3. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Il est constant qu’à la date de son premier recours gracieux, adressé le 22 juillet 2021, Mme B… résidait à l’étranger. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et du code de justice administrative, Mme B… disposait d’un délai de quatre mois pour introduire un recours contentieux devant le juge administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’examen du recours gracieux présenté par Mme B… auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale, le 22 juillet 2021, reçu le 27 juillet suivant, afin d’obtenir la révision de son appréciation finale, la commission administrative paritaire départementale s’est réunie. A la suite de cette réunion, Mme B… a été informée, le 2 mars 2022, lors d’un entretien en visio-conférence avec l’adjoint au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du maintien de l’appréciation contestée et a formé un nouveau recours gracieux, par courrier du 13 mars 2022, reçu le 24 mars 2022, auprès du ministre de l’éducation nationale, sous couvert du recteur de l’académie d’Aix- Marseille. Cette décision a été expressément confirmée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, le 17 mai 2022. Par courrier du 29 juin 2022, reçu le 4 juillet 2022, Mme B… a adressé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale. Toutefois, à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 3 novembre 2022, celle-ci avait été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux, lequel avait commencé à courir à compter de la décision du 17 mai 2022 du directeur académique des services de l’éducation nationale. Les recours administratifs successifs invoqués par Mme B…, reçus les 24 mars et 4 juillet 2022, n’ont pas eu pour effet de proroger à nouveau le délai de recours contentieux. En outre, la circonstance dont se prévaut Mme B…, que sa réclamation initiale n’a pas donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours, n’est pas de nature à rendre ces délais inopposables, dès lors que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, précitées, ne sont pas applicables aux relations entre les agents publics et leur administration. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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