Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 sept. 2023, n° 2304969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 et 30 août 2023, la SCI « Le Cayla », représentée par Me Valette-Berthelsen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres a refusé la demande de permis de construire pour régulariser l’implantation d’un chapiteau, sur une parcelle située au lieu-dit Le Cayla, à Saint-Martin-de-Londres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres, de délivrer un certificat de permis de construire tacite en date du 31 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la SCI « Le Cayla » est convoquée à une audience du tribunal correctionnel le 21 septembre 2023 ;
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est entachée, à titre principal, d’un vice de procédure dès lors que la décision de refus de permis de construire doit être requalifiée en décision de retrait d’un permis tacite sans avoir respecté la procédure contradictoire préalable.
— la décision est entachée, à titre subsidiaire, d’un vice de forme dès lors que la décision manque de motivation en fait ;
— si le tribunal estime que l’arrêté litigieux du 26 avril 2023 n’est pas une décision de retrait mais une décision de refus de permis de construire, la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que le maire a pris la décision de refus au motif qu’il n’a pu recueillir les avis des commissions compétentes, alors qu’elles se sont bien réunies ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus se fonde sur l’article R 111-2 du code de l’urbanisme alors que le maire aurait pu assortir sa décision de prescriptions, et que le projet correspond bien à une opération d’ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Saint--Martin-de-Londres, représentée par Me D’Albenas de la Selarl Territoire d’Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Le Cayla une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence n’est pas constituée ; la décision de refus ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante ; la société est informée depuis plus de quatre ans qu’elle commet une infraction ; la demande de permis de régularisation a été déposée le 31 octobre 2022 ; la société a contribué à se retrouver dans cette situation qu’elle qualifie d’urgente au regard de l’audience correctionnelle prévue le 21 septembre 2023 ;
— Aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— Les pièces complémentaires demandées étaient nécessaires aussi bien pour l’autorisation de défrichement que pour la défense incendie du projet ;
— si le tribunal estime que la décision de refus doit s’analyser comme une décision de retrait ; une décision obtenue par fraude n’est jamais créatrice de droits ; le non respect de la procédure contradictoire ne s’applique pas en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque l’administration est en situation de compétence liée comme c’est le cas en l’espèce ; le projet en question devait être refusé compte tenu du risque pour la sécurité publique du projet situé en zone d’aléa fort incendie ; dans cette zone, toute construction nouvelle est interdite.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2304967 par laquelle la SCI « Le Cayla » a demandé l’annulation de la décision de refus en date du 26 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 à 10 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Mme B, représentant la SCI Le Cayla qui reprend ses écritures et ajoute que la notice d’urbanisme du porter à connaissance de l’aléa feu de forêt n’est pas un document opposable juridiquement et que le chapiteau a été prévu dans l’OAP du PLU de la commune ;
— les observations de Me Teles, représentant la commune de Saint-Martin-de-Londres, qui reprend ses écritures et ajoute que le porter à connaissance de l’aléa feu de forêt n’a certes pas de valeur réglementaire mais que le service instructeur a pu en tenir compte pour apprécier le projet qui lui était soumis au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Cayla est propriétaire du domaine « Le Hameau de l’Etoile » sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres et accueille des séminaires et des formations et stages de développement personnel. Le 16 octobre 2019, deux agents assermentés de la DDTEM ont constaté des infractions, dont notamment l’installation d’un chapiteau de 300 m². Afin de régulariser sa situation, la SCI Le Cayla a déposé une demande de permis de construire le 31 octobre 2022, qui après avoir fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires le 23 novembre 2022, a fait l’objet d’une décision de refus de permis de construire par décision du 26 avril 2023. La SCI Le Cayla a présenté un recours gracieux le 22 juin 2023 qui a été rejeté par un courrier du 18 août 2023 du maire de Saint-Martin-de-Londres au motif de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La SCI Le Cayla, convoquée à une audience correctionnelle le 21 septembre 2023, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2023 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige consiste en la régularisation d’un chapiteau démontable de novembre à mars qui peut accueillir 180 personnes. Compte tenu du caractère démontable du chapiteau en litige, du fait que l’infraction est constatée depuis octobre 2019 et que la SCI Le Cayla n’est pas à ce jour condamnée à démolir une construction irrégulièrement réalisée, qui ainsi qu’il a été dit précédemment doit au surplus être démontée à compter de novembre prochain, la SCI Le Cayla ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement, ne saurait être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litige, que les conclusions aux fins de suspension présentées par la SCI Le Cayla, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI le Cayla et de la commune de Saint-Martin-de-Londres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Cayla est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Saint-Martin-de-Londres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Cayla et à la commune de Saint-Martin-de-Londres.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2023.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023
La greffière,
M. A
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