Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2026, n° 2603066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme C… D… A… B…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler celle-ci pendant tout le temps de l’instruction du recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ressortissante congolaise née le 21 janvier 1981 à Linzolo (République du Congo) elle a obtenu son CAPES en République du Congo où elle a enseigné comme professeure de français puis s’est ensuite inscrite en Master de Lettres Modernes à l’Université François Rabelais à Tours et est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2019, munie d’un visa de long séjour étudiant valable du 4 septembre 2019 au 4 septembre 2020 ; elle a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2021, renouvelé jusqu’au 3 septembre 2022 ; elle a validé son Master 1 et son Master 2 puis a travaillé comme professeure de français remplaçante pendant deux mois au collège Sainte Jeanne d’Arc à Tours d’octobre à décembre 2023 et a ensuite été recrutée au collège Georges Brassens à Esvres à compter du mois de février 2024 ; elle a donné naissance à une fille de nationalité française, Eyline, Maria Sita, le 12 mai 2022 à Tours et elle a sollicité auprès des services préfectoraux un changement de statut le 15 septembre 2022, en vue d’obtenir une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA ; le préfet d’Indre-et-Loire qui avait dans un premier temps pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2024 a par décision du 5 septembre 2024 finalement décidé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2025 ; elle a sollicité le 15 décembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur l’ANEF après avoir essayé de le faire en juillet 2025 sans succès compte tenu du blocage de son compte ANEF et n’a reçu aucune réponse à sa demande ;
- la condition d’urgence est satisfaite car, d’une part, elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, alors qu’elle a la qualité de mère d’enfant français et qu’elle travaille comme enseignante, elle se trouve sans document l’autorisant à travailler ; le rectorat de l’académie Orléans-Tours la sollicite depuis le mois de mars 2026 afin qu’elle leur transmette un titre de séjour en cours de validité et à défaut de pouvoir leur transmettre son titre dans les plus brefs délais, elle risque de perdre son travail et de ne pas voir son contrat de professeur de français en collège renouvelé pour l’année prochaine et ce, alors qu’elle est mère célibataire, et doit pourvoir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle démontre être la mère d’une enfant de nationalité française, et que le père de sa fille, s’il réside à Nice et est marié à une autre femme, a toujours contribué à l’entretien et à l’éducation de celle-ci ; en outre par jugement du 30 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a fixé une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 euros par mois ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2603092 présentée par Mme C… D… A… B….
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 juin 2026, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
S’agissant de la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit en défense et n’invoque aucune circonstance de nature à renverser cette présomption, doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… D… A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2603092. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2603092.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2603092.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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