Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2026, n° 2602595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Held-Sutter, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre légalement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Il résulte de ces dernières dispositions que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. En outre, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier, produites par le requérant lui-même, que l’arrêté de la préfète du Loiret du 23 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a été notifiée à M. A… le 25 octobre 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 avril 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours qui lui était imparti. La requête de M. A… est donc tardive, et ce sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il a saisi le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montargis le 19 novembre 2025, soit en tout état de cause postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 mai 2026.
La présidente,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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