Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2401464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 juillet 2024 par laquelle le jury de l’Université de Limoges a rejeté sa candidature en deuxième année de médecine au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Limoges, à titre principal, premièrement, de l’inscrire en deuxième année de médecine à la rentrée de septembre 2024, en créant une place supplémentaire s’il le faut, secondement, de l’inscrire en deuxième année de médecine à la rentrée de septembre 2025 sur la base des capacités d’accueil pour l’année à venir et, à titre subsidiaire, de réunir un jury afin de statuer sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Limoges une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’épreuve orale du second groupe est insuffisamment définie dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances et compétences, ce qui ne permet pas aux étudiants d’apprécier la nature et la teneur de l’épreuve ;
— la capacité d’accueil votée par le conseil d’administration de l’Université de Limoges n’a pas été respectée ;
— il existe plusieurs erreurs matérielles dans le calcul de la note finale obtenue ;
— sa non-admission constitue une atteinte au principe d’égalité ;
— le jury était incompétent à lui appliquer une note seuil pour le second groupe d’épreuves et les textes ne permettent pas cette note seuil ; il est impossible de s’assurer que cette note seuil s’est aussi appliquée aux étudiants venant des autres licences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’Université de Limoges conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. B a été inscrit en deuxième année d’études de santé, filière médecine (DFGSM 2e année), sous le régime de la formation initiale.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges n° 2401462 du 29 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant en première année de licence Accès Santé (LAS-L1) Sociologie et sciences de l’éducation à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Limoges, a présenté sa candidature pour l’accès en deuxième année d’études de santé, filière médecine, pour l’année universitaire 2024-2025. Par une délibération du 5 juillet 2024, le jury de l’Université de Limoges a toutefois décidé de prononcer l’ajournement de M. B avec une note globale de 11,817. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette délibération, dont l’exécution a été suspendue sur recours de l’intéressé par une ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 29 août 2024.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
4. En l’espèce, par l’ordonnance précitée du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a considéré que le moyen tiré de ce que la délibération contestée emporterait atteinte au principe d’égalité était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le juge des référés a donc ordonné de suspendre l’exécution de la délibération par laquelle le jury de l’Université de Limoges a rejeté la candidature de M. B en deuxième année de médecine et a enjoint à l’Université de procéder, dans un délai de huit jours, à son inscription à titre provisoire pour l’année universitaire 2024-2025. Si M. B recevait ensuite, par courriel, la confirmation de son inscription administrative en deuxième année de médecine l’autorisant à en suivre les enseignements, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée aurait été rapportée par l’autorité compétente. Cette nouvelle décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal revêt dès lors par sa nature un caractère provisoire, et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la délibération du 5 juillet 2024. Il y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I.- () L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 631-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie () ; 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 () « . Aux termes de l’article R. 631-1-2 du même code, dans sa version applicable au litige : » L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1 (). Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; /2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. /Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. /L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. /Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. /Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur ".
6. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. () II. – Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. () III. – A l’issue du second groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université et du pourcentage fixé au II de l’article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. () IV. – Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d’accueil d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l’admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d’un autre groupe de parcours, en respectant les conditions de diversification prévues à l’article 7 du présent arrêté () ».
7. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d’administration de l’Université de Limoges a, lors de sa séance du 1er décembre 2023, fixé au nombre de trois la capacité d’accueil en études de santé, pour la filière médecine, pour les étudiants issus de la première année de licence Accès Santé (LAS-L1) Sociologie et sciences de l’éducation au titre de l’année 2024. En prononçant l’ajournement de la candidature de M. B alors que seuls deux candidats de LAS-L1 Sociologie et sciences de l’éducation avaient été autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves, le jury de l’Université de Limoges a décidé, par sa délibération contestée du 5 juillet 2024, de ne pas remplir cette capacité d’accueil conformément aux dispositions citées au point 6 du présent jugement.
9. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’un étudiant issu de la LAS-L1 Droit ayant obtenu la note finale de 11,738 a été admis en deuxième année de la filière médecine au sein de l’Université de Limoges au titre de l’année universitaire 2024/2025. Or, aux termes du règlement portant modalités d’accès aux études de santé médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie et sciences infirmières au titre de l’année universitaire 2024-2025, approuvé par une délibération du 19 septembre 2023, les modalités d’évaluation des étudiants inscrits en LAS Sociologie et en LAS Droit sont identiques, et notamment les deux épreuves orales du second groupe qui, par des mises en situation dont le contenu est sans rapport avec les enseignements théoriques de l’année, ont pour objet d’évaluer les capacités d’analyse et de raisonnement des candidats. De plus, la composition du jury pour l’accès en 2ème année des études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, fixée par arrêté du 9 octobre 2023 de la présidente de l’Université de Limoges, est commune à l’ensemble des formations d’origine. Dans ces conditions, alors que d’une part l’Université de Limoges n’apporte aucun élément permettant de comprendre la raison pour laquelle le jury a estimé que M. B ne disposait pas des compétences suffisantes pour accéder aux études de médecine et que d’autre part il est établi qu’un étudiant en LAS Droit ayant obtenu une note finale inférieure à la sienne a été admis par le même jury dans une délibération du même jour, M. B est fondé à soutenir que la délibération contestée méconnaît le principe d’égalité. Au demeurant, il n’est pas établi que le jury aurait fixé une note seuil en deçà de laquelle les étudiants pourraient être regardés comme ne disposant pas des compétences nécessaires pour accéder aux études de médecine et voir ainsi leur candidature nécessairement rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que la délibération du jury de l’Université de Limoges du 5 juillet 2024 prononçant l’ajournement de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Il résulte de l’instruction que, suite à l’ordonnance n° 2401462 du 29 août 2024 du juge des référés du tribunal, l’Université de Limoges a procédé à l’inscription de M. B en deuxième année d’études de santé, filière médecine (DFGSM 2e année), sous le régime de la formation initiale. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de confirmer cette inscription et, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Université de Limoges une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury de l’Université de Limoges du 5 juillet 2024 prononçant l’ajournement de M. A B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Université de Limoges versera à M. A B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Université de Limoges . Copie en sera transmise pour information à Me Bernier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
cg
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