Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2404072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 5 août 2025,
M. R… M…, Mme A… H…, Mme P… S…, M. G… K…, Mme B… Q…, M. D… Q…, Mme E… I…, Mme J… C… et Mme N… C…, représentés par Me Parisi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel la commune de Hyères a octroyé à la SCI Méditerranée un permis de construire modificatif en vue de modifier des clôtures et de justifier une servitude de passage, concernant un terrain situé sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent dès lors que cette dernière ne comporte ni le cachet de la commune ni le certificat d’authenticité du signataire ;
- le dossier de demande du permis de construire contesté était incomplet dès lors que
la pétitionnaire n’y démontre pas qu’elle bénéficie d’un droit de passage lui permettant la desserte de son projet de construction par le chemin du Golf ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UD3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* la voie interne desservant le projet, aboutissant au chemin du Golf, ne peut être élargie par une bande de 50 cm, tel qu’annoncé, puisque la subdivision des lots est interdite ;
* ladite bande est comprise dans un lotissement dont les colotis ont fait défense au propriétaire de procéder à sa cession ;
* cette voie interne est trop étroite pour permettre une desserte en toute sécurité puisqu’elle débouche sur un accès d’une largeur mesurée à 4,42m et un virage dangereux ;
* l’impasse « Beau site », située à l’est du projet, est trop étroite puisque sa voie de circulation ne présente une largeur que de 3,34m, d’autant plus qu’elle est destinée au passage des engins de lutte contre l’incendie et dessert d’autres copropriétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la SCI Méditerranée, représentée par Me Baudino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. M… et autres la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’établissent pas un intérêt à agir eu égard à l’objet très résiduel du permis de construire modificatif attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. M… et autres la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
- le jugement n°2300010, 2203455, 2203514 du tribunal administratif du Toulon
du 29 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mothere, substituant Me Parisi, pour M. M… et autres, ainsi que celles de Me David, substituant Me Baudino, pour la SCI Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
Par jugement n°2300010, 2203455, 2203514 du 29 septembre 2023, devenu définitif, le Tribunal a annulé partiellement le permis de construire du 6 juillet 2022, délivré par le maire de la commune de Hyères à la SCI Méditerranée en vue de construire un bâtiment d’habitation comportant 49 logements sur un terrain situé sur le territoire de ladite commune, en tant que ladite société bénéficiaire ne justifiait pas d’une servitude de passage sur le chemin du Golf permettant de desservir son projet de construction et que le projet prévoyait d’implanter un type de clôture en périphérie proscrit par le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).
Le 25 mars 2024, la SCI Méditerranée a déposé une demande de permis de construire modificatif auprès de la commune de Hyères en vue de modifier les clôtures et de justifier de ses servitudes de passage et, par un arrêté du 17 juin 2024, ladite commune lui a délivré l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par un recours gracieux exercé le 13 août 2024, M. M… et autres ont demandé au maire de ladite commune de procéder au retrait de l’arrêté portant permis de construire modificatif précité et, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 14 octobre 2024. Par leur requête, les intéressés demandent l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. L… O…, 6ème adjoint au maire, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficie d’une délégation de fonction du maire de la commune de Hyères par arrêté n°1908 du 13 octobre 2023, régulièrement publiée au registre des actes administratifs de la commune et transmis le même jour au contrôle de légalité du préfet du Var, à l’effet de signer tout acte relatif à ses fonctions dont les autorisations individuelles d’urbanisme. En outre, il ressort de l’attestation de qualification et de conformité du 1er décembre 2023 que la signature électronique apposée sur la décision attaquée atteste de l’identification électronique de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme :
« La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à
R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application darticles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme.
Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
En l’espèce, il est constant que le chemin du Golf, qui dessert les propriétés des requérants ainsi que le terrain d’assiette du projet, est une voie privée non ouverte à la circulation publique. Les requérants soutiennent que les éléments produits au dossier de permis de construire modificatif ne sont pas de nature à établir un droit de passage au bénéfice de la SCI Méditerranée sur ledit chemin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par acte notarié du 8 décembre 1880, une servitude de passage a été instituée entre les propriétés des « hoirs Chateaubriand et Mme T… », englobant notamment le terrain d’assiette du projet, et que ladite servitude a été concédée entre les parties « réciproquement et à perpétuité », afin de desservir leur propriété. Le plan joint à cet acte notarié matérialise une voie dont le tracé s’apparente à l’actuel chemin du Golf. En outre, la société bénéficiaire relève, dans son dossier de demande de permis de construire modificatif, que les actes de cession postérieurs à celui du 8 décembre 1880 font référence à cette servitude de passage et, en particulier, l’acte notarié du 10 janvier 1975 relatif à la vente des parcelles des consorts F… à la SCI « Résidence le grand large », lequel stipule un droit de passage, en référence à celui institué en 1880, appartenant aux propriétaires des parcelles BZ 71, 310 et 311, correspondant notamment au terrain d’assiette du projet. Si les requérants répliquent que la servitude instituée le 8 décembre 1880 est désuète compte tenu de l’évolution des parcelles induites par leurs cessions successives depuis cette date et qu’elle est prescrite en raison de son non-usage, ils reconnaissent pour autant son existence initiale, conformément d’ailleurs à l’expertise d’un géomètre qu’ils produisent à l’instance, de telle sorte qu’il leur appartient, s’ils l’estiment nécessaires, d’en contester son bien-fondé devant la juridiction judiciaire compétente. Dans ces circonstances, la commune de Hyères disposait d’éléments suffisants pour régulièrement délivrer le permis de construire modificatif à la SCI Méditerranée.
En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que les accès au terrain d’assiette du projet par le chemin du Golf et par l’impasse Beau site méconnaissent les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, d’une part, le permis de construire modificatif contesté n’a pour objet que la modification de clôture et la justification des servitudes, de telle sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir une méconnaissance des dispositions précitées, auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire. D’autre part, en tout état de cause, il ressort du jugement n°2300010, 2203455, 2203514 du 29 septembre 2023, relatif au permis de construire initial délivré par la commune de Hyères à la SCI Méditerranée le 6 juillet 2022, que le Tribunal s’est prononcé sur ces moyens en les écartant comme étant infondés.
Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que M. M… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif délivré par la commune de Hyères à la SCI Méditerranée le 17 juin 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. M… et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Hyères et la SCI Méditerranée qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. M… et autres la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Hyères et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais exposés par la SCI Méditerranée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M… et autres est rejetée.
Article 2 : M. M… et autres verseront à la commune de Hyères une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. M… et autres verseront à la SCI Méditerranée une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. R… M…, à Mme A… H…, à Mme P… S…, à M. G… K…, à Mme B… Q…, à M. D… Q…, à Mme E… I…, à Mme J… C…, à Mme N… C…, à la commune de Hyères et à la SCI Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le préfet
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