Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2401323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Labrousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 24 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne justifient pas une sanction ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la procédure disciplinaire avait en réalité pour objet de mettre un terme à des différends de nature strictement personnelle avec sa collègue ;
— la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le département de la Corrèze, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement principal de deuxième classe du département de la Corrèze, exerce, depuis le 22 août 2022, les fonctions d’agent d’entretien et d’accueil au sein du collège Gaucelm Faidit à Uzerche. Par un arrêté du 30 mai 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, prenant effet à compter du 24 juin 2024. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur qualification juridique :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 121-9 du même code énonce que : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. () ». En outre, aux termes de l’article L. 121-10 : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique () ».
4. M. D soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et s’inscrivent en réalité dans le contexte d’une querelle personnelle entretenue à son égard par l’une de ses collègues.
5. En premier lieu, il est fait grief à M. D d’avoir, par sa mauvaise volonté et sa désinvolture, contribué à la dégradation des conditions de travail de ses collègues jusqu’à provoquer l’épuisement professionnel de certains d’entre eux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste du requérant, que M. D est chargé d’effectuer des travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et des locaux du collège Gaulcem Faidit, de veiller à leur propreté et de participer au service de restauration et au service de plonge du midi. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du courrier établi le 15 février 2024 par Mme B, sa collègue, que le comportement professionnel de M. D est caractérisé par une nonchalance, une désinvolture et une inertie dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent, notamment en procédant à un nettoyage insuffisant des locaux, en s’abstenant de désinfecter les sols après le vomissement d’un élève ou en utilisant les lingettes des WC pour laver les tables de cours. Ses négligences fautives et sa mauvaise volonté à accomplir ses obligations professionnelles sont à l’origine d’un surcroît de travail pour sa collègue, générant un sentiment de souffrance au travail et d’épuisement. Ce témoignage est corroboré par le rapport du chef d’établissement du 29 janvier 2024, lequel indique que le « manque de travail (salles non balayées, tables non rangées, toilettes non nettoyées, etc..) est plus prononcé dès que mon adjoint gestionnaire sort de l’établissement ». Si le requérant conteste ces faits, il ne produit aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause l’exactitude et la sincérité du témoignage de sa collègue et du rapport du chef d’établissement. A cet égard, les seules allégations selon lesquelles M. D effectuerait son service dans le respect des consignes, des protocoles et des règles d’hygiène et de sécurité ou que le témoignage de Mme B interviendrait dans un climat de tension ne permettent pas à, elles-seules, d’établir l’inexactitude des faits reprochés. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés au titre de ce premier grief ne sont pas caractérisés.
6. En deuxième lieu, la sanction contestée est fondée sur le non-respect, par M. D, des règles d’hygiène corporelle élémentaire susceptible de nuire à la sécurité du personnel et des élèves. Cette situation, qualifiée de récurrente, est rapportée par le chef d’établissement qui, dans son rapport du 29 janvier 2024, indique que « ce problème lui a été signalé à de nombreuses reprises ». Un précédent rapport du 3 mars 2023 décrivait ce problème d’hygiène comme « des mains toujours aussi sales » alors qu’une partie du travail de l’agent consiste à nettoyer les assiettes et couverts des élèves. Le département de la Corrèze produit également un courrier collectif, établi le 29 janvier 2024 par dix collègues du requérant, invitant son employeur à organiser « un stage sur l’hygiène pour notre collègue Monsieur D A afin de protéger les élèves de l’établissement et améliorer nos conditions de travail ». La matérialité des faits reprochés au titre de ce deuxième grief, qui n’est pas sérieusement contestée par M. D, doit ainsi être regardée comme établie.
7. En troisième lieu, il est reproché à M. D d’avoir dégradé le revêtement de sol situé devant les locaux de l’administration du collège Gaucelm Faidit par l’utilisation non adaptée d’un disque de la lustreuse dont il s’est servi. Cette dégradation, qui est décrite par Mme B de façon précise et circonstanciée dans son courrier du 25 janvier 2024, est confirmée par le chef d’établissement dans son rapport du 29 janvier 2024 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, M. D ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés au titre de ce troisième grief.
8. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. D sont suffisamment établis et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. Ces faits, qui constituent des manquements à ses obligations professionnelles, présentent un caractère fautif et sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction :
9. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ».
10. M. D conteste la proportionnalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du chef d’établissement du 29 janvier 2024, que « cette situation, qui s’éternise depuis 2019 sans réelle évolution, a un impact considérable sur le service ». Aussi, compte tenu de la nature des faits reprochés et du dossier disciplinaire du requérant, qui a déjà fait l’objet de deux précédentes sanctions disciplinaires par arrêtés du 27 décembre 2022 et du 18 juillet 2023 pour des faits similaires, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, sanction du troisième groupe, infligée à M. D n’est pas disproportionnée et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :
11. Le moyen tiré du détournement de procédure, en ce que la sanction contestée viserait à mettre un terme à des différents de nature strictement personnelle, et non à sanctionner des fautes professionnelles, n’est pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental de la Corrèze du 30 mai 2024, prononçant à l’encontre de M. D la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que le département de la Corrèze demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Corrèze, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Corrèze sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département de la Corrèze.
Copie en sera transmise pour information à Me Labrousse et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F.J. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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