Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2504470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, complétée le 10 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner les mesures nécessaires pour faire fin aux tentatives et aux prélèvements illégaux sur ses comptes bancaires et sur l’allocation d’aide de retour à l’emploi ;
2°) d’ordonner le remboursement des saisies administratives à tiers détenteurs irrégulières malgré la saisie du tribunal administratif et de la demande de sursis de paiement suite à contestation ;
3°) de mettre à la charge du centre des finances publiques une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (frais bancaires, carburant, copie, LRAR, etc).
Il soutient que le centre des finances publiques a opéré des saisies à tiers détenteur sans les lui notifier alors qu’il avait sollicité le sursis de paiement et que la condition d’urgence est satisfaite car des prélèvements vont être encore effectués sur ses allocations de retour à l’emploi.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscaes,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le numéro 2503725, M. B a demandé au tribunal d’ « ordonner les mesures nécessaires pour faire fin aux tentatives et aux prélèvements illégaux sur mes comptes bancaires ».
Considérant ce qui suit :
1 M. A B indique avoir été l’objet de plusieurs saisies à tiers détenteurs sur ses comptes bancaires pour avoir paiement de sommes qui lui sont réclamées par le Trésor Public. Il indique avoir saisi, le 13 mars 2025, le centre des finances publiques de Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne) d’une demande de sursis de paiement et d’une contestation des sommes en litige devant le présent tribunal. Il a toutefois constaté, le 29 mars 2025, que son allocation de retour à l’emploi avait été amputée de la somme de 755,07 euros. Par une requête enregistrée le
30 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner les mesures nécessaires « pour faire fin aux tentatives et aux prélèvements illégaux sur ses comptes bancaires et sur l’allocation d’aide de retour à l’emploi » et le « remboursement des saisies administratives à tiers détenteurs irrégulières malgré la saisie du tribunal administratif et de la demande de sursis de paiement suite à contestation ».
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3 L’article L. 522-3 du même code dispose par ailleurs que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4 En l’espèce, les dernières conclusions de M. B ne sont pas au nombre de celles
susceptibles d’être prononcées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel ne peut statuer que par des mesures qui présentent un « caractère provisoire » aux termes de l’article L. 511-1 du même code. Au surplus, il ne ressort pas des conclusions de la requête au fond présentée par l’intéressé le 15 mars 2025, laquelle se borne à demander au tribunal d’ « ordonner les mesures nécessaires pour faire fin aux tentatives et aux prélèvements illégaux sur mes comptes bancaires », qu’elles soient dirigées contre une décision administrative.
5 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est donc irrecevable, et ne pourra qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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