Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2316814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme F… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 ;
2°) d’annuler les arrêtés nommant Mme A…, Mme C…, M. E… et M. B… au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été précédé d’un examen approfondi de la valeur des candidats ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de ses collègues promus ;
- cet arrêté méconnaît le principe d’égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps dès lors qu’elle pâtit depuis plusieurs années d’une sous-cotation du poste qu’elle occupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal que la requête est tardive ;
- que les conclusions dirigées contre les actes de nomination d’agents promus sont irrecevables dès lors que la requérante ne produit pas ces actes et n’établit pas l’impossibilité pour elle de les produire,
- qu’en tout état de cause aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixé au 26 janvier 2026.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, capitaine de police depuis le 1er novembre 2001, est affectée en qualité de cheffe de la mission « Courses et jeux » au sein de la police judiciaire de Nantes. Mme D… a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police. Par un arrêté du 2 mai 2023, publié le 12 mai 2023, le ministre de l’intérieur a établi un nouveau tableau d’avancement au titre de l’année 2019 suite à l’annulation du précédant tableau édicté au titre de l’année en cause, par un jugement n 1923527 du tribunal administratif de Paris. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de ce nouvel arrêté, ainsi que ceux portant nomination de Mme A…, Mme C…, M. E… et M. B… au grade de commandant de police au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du décret n° 95 654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
3. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le tableau d’avancement en litige aurait été arrêté sans qu’il ne soit procédé à un examen approfondi de la valeur des candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la cotation de son poste, dont elle reconnait au demeurant qu’elle a bénéficié d’un nouvelle nomenclature pérenne dès 2020, correspondait à un poste de « jeune capitaine », cette seule circonstance, à la supposée même établie et alors que Mme D… ne conteste que le poste à en cause correspondant bien à son grade, est sans incidence sur l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les candidats promus à l’égard desquels Mme D… se compare ont tous été mieux notés qu’elle sur la période de référence, notamment Mme C…, M. E… et M. B… qui ont tous bénéficié d’une moyenne de notation supérieure à celle de la requérante, dont la seule ancienneté, plus importante que certains de ses collègues promus, ne saurait à elle seule conduire à son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police dès lors que ses mérites ne sont pas égaux à ceux des candidats promus. S’agissant de Mme A…, en se prévalant uniquement de sa décharge d’activité de service à titre syndical, Mme D… ne conteste pas utilement sa promotion au grade en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme D… au titre des frais qu’elle aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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