Annulation 29 juillet 2025
Annulation 29 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Comert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant de ressortissant français.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— la décision ne lui accordant qu’un délai de trente jours pour quitter le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les observations de Me Comert, avocate de Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque d’origine kurde née en 1940, est entrée régulièrement en France pour la dernière fois en avril 2023. Elle s’est maintenue sur le territoire français après expiration de la validité de son visa de court séjour et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la présence en France de sa fille de nationalité française et de la nécessité pour elle d’être prise en charge par cette dernière, au regard de son âge, de son état de santé et de l’absence d’attaches en Turquie. Elle demande l’annulation de l’arrêté du
22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En l’espèce, la requérante, âgée de 84 ans à la date des décisions en litige, se prévaut de ce qu’à la suite de la destruction de sa maison par le séisme survenu le 6 février 2023 en Turquie, elle est dépourvue de logement et isolée dans son pays d’origine et que sa fille, de nationalité française, souhaite assurer sa prise en charge matérielle et financière en France. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la particulière vulnérabilité de la requérante et alors qu’il n’est fait état d’aucun lien qu’elle aurait maintenu en Turquie, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. DhersLa greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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