Non-lieu à statuer 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 avril et 9 mai 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au traitement de son dossier de renouvellement de carte professionnelle et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de reprendre son activité professionnelle, ainsi que de lui transmettre l’autorisation nécessaire pour accéder à la formation de maintien et d’actualisation des compétences ;
2) la réparation du préjudice subi en raison du retard de traitement de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, au motif que l’autorisation sollicitée a été délivrée le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, selon l’alinéa premier de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces du dossier en défense que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 4 mai 2026, délivré à M. A… une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle dans le domaine de la surveillance humaine ou du gardiennage, valable du 4 mai 2026 au 4 novembre 2026. Cette décision a rendu sans objet les conclusions de la requête tendant à ordonner le traitement du dossier et la délivrance d’un document provisoire. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. En second lieu, les conclusions présentées par M. A… dans son mémoire complémentaire du 9 mai 2026, tendant à la réparation du préjudice subi en raison du retard de traitement de son dossier, sont de nature indemnitaire. De telles conclusions ne sauraient être regardées comme des mesures utiles au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés n’étant pas compétent pour allouer des dommages-intérêts. Elles sont donc manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Recours
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contrat d'engagement ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Surface de plancher ·
- Acte ·
- Manche ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.