Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2321073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321073 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Laville, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiqué au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement / hébergé chez un tiers. En outre, par ordonnance n°2110875/1-3 du 15 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2021.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 mai 2021 à l’égard de M. B….
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B… étant toujours hébergé au sein de l’établissement hôtelier La Renaissance, Paris 18ème. Il établit par ailleurs sa situation d’invalidité par les pièces versées au dossier, la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui ayant reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% à compter du 1er septembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, à raison de 600 euros par année de carence, en lui allouant une somme de 2 200 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 2 200 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Tva ·
- Bâtiment ·
- Travail dissimulé ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Vérification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Habitat ·
- Taxes foncières ·
- Économie d'énergie ·
- Square ·
- Cotisations ·
- Dépense ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Incendie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Câble électrique ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Appel en garantie
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Abroger ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Déclaration ·
- Musulman ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Changement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Harcèlement ·
- Ligne ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Dispositif
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.