Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 1er avr. 2026, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 19 mars 2024 et le 28 août 2024, M. B… D…, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils ou à tout le moins en tant qu’elle concerne son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il ne disposait pas d’un logement pérenne et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne disposerait pas d’un logement à la date d’arrivée en France de sa famille ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Le préfet de Loir-et-Cher à laquelle la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 29 août 2024.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né en 1971, a déposé le 22 août 2022, auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, alors qu’il était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 mars 2026. Par un arrêté du 17 octobre 2023, sa demande a été rejetée au motif d’une part, qu’une procédure d’expulsion locative était engagée à son encontre et d’autre part, que son fils était majeur à la date de la demande. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée, qui refuse le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et au fils de M. D…, a été signée au nom du préfet de Loir-et-Cher, par Mme C… A…, sous-préfète, directrice de cabinet, au visa d’un arrêté préfectoral du 21 août 2023. Or, il ne résulte pas de l’arrêté n° 41-2023-08-21-00030 du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, et en particulier de son article 2, que Mme A… ait reçu délégation pour signer au nom du préfet les décisions portant refus de regroupement familial, qui ne relèvent pas de ses attributions en qualité de directrice de cabinet. Au demeurant, à supposer même que Mme A… assurait la permanence du corps préfectoral à la date de l’arrêté attaqué ou exerçait la suppléance en cas d’absence ou d’empêchement simultané du préfet et du secrétaire général de la préfecture, ni l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 21 août 2023, ni l’article 9 de cet arrêté, ne lui donnait compétence pour signer la décision en litige, qui n’est pas un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ni une mesure d’éloignement prise dans le cadre de l’Union européenne ou de la convention Schengen, ni un arrêté de reconduite à la frontière, ni une décision fixant le pays de renvoi, ni un arrêté de placement en rétention administrative, ni un arrêté assignant à résidence un étranger, ni une décision nécessitée par une situation d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023, qui est entachée d’incompétence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher se prononce sur la demande de M. D…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ce préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Aubry, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2023 refusant le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et au fils de M. D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de regroupement familial de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Aubry la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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