Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2406145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre demandé ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et lui accorder rendez-vous en préfecture à cette fin, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à Me Dollé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2025 a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme B a maintenu ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
2. Le préfet de la Moselle expose sans être contredit que Mme B s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2025. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 portant refus du titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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