Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2601197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la société CLW, représenté par Me Orier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la ville de Paris a refusé d’autoriser la transformation en hébergement touristique du local commercial sis 36 boulevard de la Bastille – 9 rue Biscornet (Paris XIIe) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte-tenu du préjudice grave et immédiat qu’elle subit, dès lors qu’elle a conclu une promesse de vente portant sur l’acquisition du bien immobilier, assortie d’une indemnité d’immobilisation et d’une condition suspensive relative à l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire ; que le refus opposé par la ville de Paris compromet la réalisation de l’opération immobilière envisagée ; qu’elle supporte déjà des charges financières importantes liées à l’acquisition projetée ; que la décision contestée la prive des revenus attendus de l’exploitation du local en hébergement touristique ; que ses pertes financières s’accroîtront en l’absence de suspension de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, entachée d’erreurs d’appréciation dès lors que l’opération projetée n’emporte aucune réduction du parc de logements et n’est pas de nature à porter atteinte à l’habitat existant ; qu’elle ne fait pas obstacle au maintien ou au développement d’une offre commerciale alimentaire de proximité ; que l’existence d’une offre hôtelière importante dans le secteur est insuffisante pour caractériser une rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par la société CLW n’est de nature à remettre en cause la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601196 par laquelle la société CLW demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 tenue en présence de M. Drai, greffier, M. Sobry a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Kolb, substituant Me Orier, représentant la société CLW ;
- les observations de M. A…, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation pour la mise en location de locaux commerciaux en meublés de tourisme au deuxième étage de l’immeuble sis 36 boulevard de la Bastille – 9 rue Biscornet (Paris XIIe), la société requérante fait valoir que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière.
4. D’une part, la société se prévaut d’une promesse de vente conclue le 3 novembre 2025 pour l’acquisition du bien immobilier concerné, promesse assortie d’une indemnité d’immobilisation qu’elle risquerait, selon ses dires, d’être contrainte à verser au promettant en conséquence du rejet de sa demande d’autorisation. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de conclusion de cette promesse de vente, la société avait été informée par un courrier de la ville de Paris du 18 octobre 2025, notifié le 21 octobre, du délai de deux mois nécessaire à l’instruction de sa demande d’autorisation, déposée le 12 octobre 2025 et complétée le 23 octobre. Ainsi, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, en n’attendant pas l’obtention d’une autorisation avant de conclure la promesse de vente à l’origine de l’engagement financier susmentionné.
5. D’autre part, et pour les mêmes motifs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des diverses charges financières et de la perte de chiffre d’affaires liées à la non-réalisation du projet immobilier, alors même qu’il n’est au demeurant pas établi, en l’état de l’instruction, que celles-ci préjudicieraient de manière grave et immédiate à la situation de la société.
6. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas justifiée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société CLW est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CLW et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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